Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hocine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 268648 / 266859 du 29 décembre 2004 par laquelle le conseiller d'Etat délégué par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation du jugement du 20 avril 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 avril 2004 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833 ;1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (…) » ;
Considérant que, pour demander la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance n° 268648/266859 du 29 décembre 2004 par laquelle le conseiller d'Etat délégué par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation du jugement du 20 avril 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 avril 2004 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière, M. A soutient que la notification de cette ordonnance porte la référence « c/ Préfet de l'Essonne » et que la décision qui lui a été adressée est celle relative à la requête introduite par M. C sous le n° 268633, qui ne le concerne pas ;
Considérant que ni la circonstance que la lettre de notification accompagnant la décision porte une référence erronée, ni le fait que la décision envoyée à M. A ne soit pas celle rendue sur les requêtes n° 268648 et 266859 qu'il a introduites mais, par erreur, la décision n° 268633 relative à la requête de M. C, ne révèlent une erreur matérielle de nature à avoir exercé une influence sur le jugement des requêtes formées par M. A au sens des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative précitées ; qu'ainsi, la requête n'est pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hocine A.