La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2006 | FRANCE | N°265077

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 22 mars 2006, 265077


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 27 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmed A ainsi que son arrêté du même jour fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Greno

ble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegar...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 27 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmed A ainsi que son arrêté du même jour fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du IV de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : « Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui » ; qu'aux termes de l'article R. 776 ;20 du code de justice administrative, ce délai « court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 776 ;17, troisième alinéa » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification du jugement attaqué, comportant les mentions exigées par les dispositions du 3ème alinéa de l'article R. 776 ;17 du code de justice administrative, a été adressée le 26 janvier 2004 par le greffe du tribunal administratif de Grenoble au PREFET DE L'ISERE par voie de télécopie ; que cette notification a été reçue le même jour par le préfet comme en témoignent les mentions figurant sur l'exemplaire télécopié du jugement joint à l'appel formé par le préfet ; que la requête de ce dernier n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le lundi 1er mars 2004, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois à compter de la notification ; qu'ainsi, M. A est fondé à soutenir que la requête du PREFET DE L'ISERE est tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A :

Considérant que l'article 2 du jugement attaqué enjoint au PREFET DE L'ISERE de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois ; qu'ainsi, les conclusions de M. A, présentées par la voie de l'appel incident, tendant à ce qu'une telle injonction soit prononcée sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE L'ISERE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ISERE, à M. Ahmed A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 265077
Date de la décision : 22/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2006, n° 265077
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:265077.20060322
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award