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15/03/2006 | FRANCE | N°286648

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 15 mars 2006, 286648


Vu le recours, enregistré le 3 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 14 octobre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu, à la demande du GAEC de Beauplat, la décision du 12 mai 2005 du préfet de la Dordogne portant déclaration d'infection au titre de la turberculose bovine et ordonnant notamment l'abattage du cheptel du GAEC ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu le recours, enregistré le 3 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 14 octobre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu, à la demande du GAEC de Beauplat, la décision du 12 mai 2005 du préfet de la Dordogne portant déclaration d'infection au titre de la turberculose bovine et ordonnant notamment l'abattage du cheptel du GAEC ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 221-1, L. 223-2 et L. 223-8 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat du GAEC de Beauplat,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que, sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la suspension de l'arrêté du 12 mai 2005 du préfet de la Dordogne prescrivant différentes mesures à l'égard du GAEC de Beauplat, parmi lesquelles la visite, le recensement et le contrôle de l'identification des animaux de l'espèce bovine et des autres espèces sensibles présentes dans l'exploitation, l'isolement du cheptel bovin reconnu infecté de tuberculose jusqu'à son abattage, le marquage et l'abattage de tous les bovins de l'exploitation reconnue infectée, l'interdiction de laisser entrer ou sortir des animaux de l'espèce bovine ou d'autres espèces sensibles, la désinfection des locaux, la réalisation d'une enquête épidémiologique approfondie visant à déterminer la source et les conditions de propagation de l'infection ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant que, pour juger remplie la condition d'urgence, le juge des référés du tribunal administratif s'est fondé sur la gravité des conséquences qu'aurait l'exécution de l'arrêté litigieux sur l'exploitation du GAEC de Beauplat, alors que sa suspension ne serait pas inconciliable avec l'objectif d'éradication de la tuberculose bovine ; que cette appréciation des intérêts respectifs en présence est entachée de dénaturation, eu égard en particulier à la portée de l'ensemble des mesures prophylactiques prescrites par l'arrêté, qui incluent notamment le confinement du cheptel bovin et des autres espèces sensibles de l'exploitation, la désinfection des locaux et la réalisation d'une enquête épidémiologique approfondie pour déterminer la source et les conditions de propagation de l'infection ; que l'ordonnance attaquée doit donc être annulée ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une étude de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, que la tuberculose bovine est une maladie dont l'évolution est lente et insidieuse et dont les effets n'apparaissent que longtemps après l'infection et la contagion à d'autres animaux ; que l'éradication de cette maladie nécessite de restreindre les mouvements des troupeaux dont un animal a été reconnu infecté ou est susceptible de l'être, de prendre des mesures de confinement de ces troupeaux, d'interdire tout contact avec d'autres animaux susceptibles d'être contaminés et, le plus souvent, de procéder à l'abattage de ces troupeaux ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'ampleur de la maladie dans le département de la Dordogne, aux risques de contamination d'autres espèces, plus généralement aux risques pour la santé publique et aux possibilités d'indemnisation du GAEC de Beauplat, la condition d'urgence à suspendre les mesures décidées par le préfet de la Dordogne le 12 mai 2005 n'est pas remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que sans qu'il soit besoin de procéder à l'expertise demandée, le GAEC de Beauplat n'est pas fondé à demander la suspension de l'arrêté du 12 mai 2005 du préfet de la Dordogne ; que par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demande le GAEC de Beauplat à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 14 octobre 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.

Article 2 : Les conclusions du GAEC de Beauplat devant le Conseil d'Etat et devant le tribunal administratif de Bordeaux sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et au GAEC de Beauplat.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 286648
Date de la décision : 15/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PÊCHE - PRODUITS AGRICOLES - ÉLEVAGE ET PRODUITS DE L'ÉLEVAGE - ÉLEVAGE - MESURES PROPHYLACTIQUES - ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS SUSPENDANT L'EXÉCUTION D'UN ARRÊTÉ PRÉFECTORAL IMPOSANT DES MESURES PROPHYLACTIQUES DANS UNE EXPLOITATION ATTEINTE PAR LA TUBERCULOSE BOVINE - APPRÉCIATION DE LA CONDITION D'URGENCE - DÉNATURATION EN L'ESPÈCE - L'ARRÊTÉ NE PRESCRIVANT PAS SEULEMENT L'ABATTAGE DES BOVINS [RJ1].

03-05-03-01 En suspendant l'application d'un arrêté préfectoral imposant des mesures prophylactiques, dont l'abattage, dans un élevage atteint de tuberculose bovine, aux motifs, d'une part, que son exécution aurait des conséquences graves sur l'exploitation et, d'autre part, que la suspension ne serait pas inconciliable avec l'objectif d'éradication de la tuberculose bovine, le juge des référés porte sur les intérêts en présence une appréciation entachée de dénaturation, eu égard en particulier à la portée de l'ensemble des mesures prophylactiques prescrites par l'arrêté, qui incluent notamment le confinement du cheptel bovin et des autres espèces sensibles de l'exploitation, la désinfection des locaux et la réalisation d'une enquête épidémiologique approfondie pour déterminer la source et les conditions de propagation de l'infection.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART - L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE - URGENCE - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL IMPOSANT DES MESURES PROPHYLACTIQUES DANS UNE EXPLOITATION ATTEINTE PAR LA TUBERCULOSE BOVINE - APPRÉCIATION DE LA CONDITION D'URGENCE - DÉNATURATION EN L'ESPÈCE - L'ARRÊTÉ NE PRESCRIVANT PAS SEULEMENT L'ABATTAGE DES BOVINS [RJ1].

54-035-02-03-02 En suspendant l'application d'un arrêté préfectoral imposant des mesures prophylactiques, dont l'abattage, dans un élevage atteint de tuberculose bovine, aux motifs, d'une part, que son exécution aurait des conséquences graves sur l'exploitation et, d'autre part, que la suspension ne serait pas inconciliable avec l'objectif d'éradication de la tuberculose bovine, le juge des référés porte sur les intérêts en présence une appréciation entachée de dénaturation, eu égard en particulier à la portée de l'ensemble des mesures prophylactiques prescrites par l'arrêté, qui incluent notamment le confinement du cheptel bovin et des autres espèces sensibles de l'exploitation, la désinfection des locaux et la réalisation d'une enquête épidémiologique approfondie pour déterminer la source et les conditions de propagation de l'infection.


Références :

[RJ1]

Comp. Section, 16 mai 2001, Epoux Duffaut, p. 241, s'agissant d'une décision préfectorale prescrivant seulement l'abattage du cheptel et non des mesures prophylactiques graduées.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2006, n° 286648
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Laurent Touvet
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:286648.20060315
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