Vu la décision en date du 17 juin 2005 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre du syndicat mixte des télécommunications et du multimédia des Alpes-Maritimes, aux droits desquels vient son liquidateur, M. A, demeurant Le Maine, ...), s'il ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision, entièrement exécuté la décision du 2 juin 2004 du Conseil d'Etat ;
Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 2 juin 2004, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance en date du 21 juin 2002 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille et condamné le syndicat mixte des télécommunications et du multimédia des Alpes-Maritimes à verser à la SOCIETE SELECOM une provision de 512 221 euros ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marisol Touraine, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE SELECOM,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 17 juin 2005, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du syndicat mixte des télécommunications et du multimédia des Alpes-Maritimes, aux droits desquels vient son liquidateur, M. A, s'il ne justifiait pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision, entièrement exécuté la décision du 2 juin 2002 du Conseil d'Etat le condamnant à verser à la SOCIETE SELECOM une provision de 512 221 euros ;
Considérant que la décision susanalysée a été notifiée à M. A le 3 août 2005 ; que, par une lettre en date du 26 octobre 2005, M. A a justifié avoir versé le solde qui était dû à la SOCIETE SELECOM ; qu'il doit par suite être regardé comme ayant entièrement exécuté la décision du Conseil d'Etat en date du 17 juin 2005 ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte à l'encontre du syndicat mixte des télécommunications du multimédia des Alpes-Maritimes, aux droits duquel vient M. A, liquidateur.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SELECOM et à M. A.