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13/03/2006 | FRANCE | N°278602

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 13 mars 2006, 278602


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER , enregistré le 15 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé la décision en date du 25 février 1999 du directeur de la navigation aérienne et la décision implicite du directeur général de l'avi

ation civile refusant à M. Christian A la prise en charge de ses...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER , enregistré le 15 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé la décision en date du 25 février 1999 du directeur de la navigation aérienne et la décision implicite du directeur général de l'aviation civile refusant à M. Christian A la prise en charge de ses frais de changement de résidence et a, d'autre part, enjoint à l'administration de réexaminer la demande de ce dernier dans un délai de deux mois ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84 ;16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 85 ;986 du 16 septembre 1985 modifié ;

Vu le décret n° 89 ;271 du 12 avril 1989 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Thibau-Levêque, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. (…) L'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans les cas ci-après : (…) 2. Lorsque le changement de résidence est consécutif : a) à une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins quatre années de services (…) dans le département d'outre-mer d'affectation ; (…) Sous réserve des articles 20 et 21 ci-après, les agents n'ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas, notamment (…) dans celui de mise en disponibilité (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par décision du 2 février 1998, M. A, ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne en fonctions à Cayenne, a, sur sa demande, été placé du 1er mars au 31 août 1998 en disponibilité pour convenances personnelles ; qu'il a ensuite, par décision du 9 juin 1998, été réintégré dans son corps d'ingénieur et affecté à compter du 1er septembre 1998 dans un poste du service technique de la navigation aérienne situé à Toulouse ; que, dans ces circonstances, le changement de résidence de M. A n'a pas fait suite à une mutation demandée par l'intéressé, mais à une réintégration après disponibilité assortie d'une affectation, prononcées dans les conditions fixées par l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, pris en application des articles 51 et 52 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; qu'ainsi, M. A ne satisfaisait pas aux conditions posées par l'article 19 du décret du 12 avril 1989 pour bénéficier de la prise en charge de ses frais de changement de résidence de Cayenne à Toulouse ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit en estimant que M. A avait droit, en vertu de ce texte, à la prise en charge de ses frais de changement de résidence ; que, dès lors, le ministre est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 décembre 2004 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a fondé sa décision de refus de prise en charge des frais de changement de résidence de M. A de Cayenne à Toulouse sur les dispositions précitées du décret du 12 avril 1989 ; que le moyen tiré de ce qu'elle se serait fondée à tort sur les dispositions du décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France manque en fait ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration de prendre une décision d'affectation de M. A à Toulouse dans un délai déterminé après l'avis favorable donné par la commission administrative paritaire compétente lors de sa séance du 14 novembre 1997 ; que les circonstances que la disponibilité pour convenances personnelles dont a bénéficié M. A du 1er mars au 31 août 1998 a eu l'accord de sa hiérarchie, que la commission administrative paritaire compétente s'est prononcée favorablement sur son affectation à Toulouse avant sa mise en disponibilité, que l'administration ne l'a pas informé de ce que cette commission administrative n'avait rendu qu'un avis et que la décision le plaçant en disponibilité pour convenances personnelles lui a été transmise par le service technique de la navigation aérienne de Toulouse, sont sans incidence sur la légalité de la décision lui refusant la prise en charge de ses frais de changement de résidence, dès lors que, son changement de résidence administrative étant consécutif à une réintégration dans son corps à l'issue d'une période de disponibilité, assortie d'une affectation à Toulouse, il ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions de l'article 19 du décret du 12 avril 1989 pour avoir droit au remboursement de ses frais de changement de résidence ;

Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 25 février 1999 du directeur de la navigation aérienne et de la décision implicite du directeur général de l'aviation civile refusant à M. A la prise en charge de ses frais de changement de résidence ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées n'étant entachées d'aucune illégalité, M. A n'est pas fondé à demander réparation du préjudice qu'elles lui auraient causé ; que l'administration n'était tenue à aucune obligation d'information préalable de M. A sur la nature de l'avis de la commission administrative paritaire et les conséquences d'une disponibilité au regard de la prise en charge des frais de changement de résidence ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'administration serait engagée pour défaut d'information à son égard ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de M. A ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 décembre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et à M. Christian A.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 278602
Date de la décision : 13/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2006, n° 278602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Fabienne Thibau-Levêque
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:278602.20060313
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