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13/03/2006 | FRANCE | N°278019

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 13 mars 2006, 278019


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 25 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 1999 par laquelle le maire de Plouguiel (Côtes ;d'Armor) lui a déli

vré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain sis Crech de l'Ob...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 25 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 1999 par laquelle le maire de Plouguiel (Côtes ;d'Armor) lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain sis Crech de l'Observatoire, la Roche Jaune, cadastré à la section A sous le n° 202 ;

2°) de lui adjuger l'entier bénéfice de ses écritures de première instance et d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146 ;6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle le certificat d'urbanisme négatif contesté a été délivré à M. A par le maire de Plouguiel : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver (…) ; qu'aux termes de l'article R. 146 ;1 du même code, dans la rédaction alors en vigueur : En application du premier alinéa de l'article L. 146 ;6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : … g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée… ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif contesté, le maire de Plouguiel s'est fondé sur le motif tiré de ce que la parcelle en cause avait été classée en zone ND1 du règlement du plan d'occupation des sols, où les constructions sont interdites ;

Considérant que le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'application des dispositions de l'article L. 146 ;6 du code de l'urbanisme ; que, par suite, en jugeant que, la parcelle en cause faisant partie d'un espace à préserver, en vertu des dispositions de l'article L. 146 ;6 du code de l'urbanisme, son classement en zone ND1 n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, il y a lieu, en l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il est constant que la parcelle litigieuse, appartenant à M. A, fait partie d'un site inscrit par arrêté du 25 février 1974, pris en application de la loi du 2 mai 1930 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette parcelle, qui est recouverte de végétation et se situe à proximité du rivage dont elle est séparée par un espace naturel ne supportant que quelques constructions isolées, se trouve, bien qu'un blockhaus et un poteau électrique y soient implantés et qu'elle jouxte, au sud, un secteur urbanisé, dans la partie naturelle de ce site ; que ce site, compte tenu de son caractère naturel et de la qualité des perspectives paysagères qu'il offre, est au nombre des sites remarquables dont les dispositions citées ci ;dessus assurent la protection ; que, par suite, en classant la parcelle litigieuse en zone ND1, les auteurs du plan d'occupation des sols de Plouguiel n'ont pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 146 ;6 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 27 mars 2003, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 1999 par laquelle le maire de Plouguiel lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ; que les conclusions qu'il a présentées devant le juge d'appel, tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 26 octobre 2004 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : La requête d'appel de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A, à la commune de Plouguiel et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 278019
Date de la décision : 13/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2006, n° 278019
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:278019.20060313
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