Vu l'arrêt du 9 novembre 2004, enregistré le 4 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du 27 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Clermont ;Ferrand a rejeté la demande de M. Pierre A, et d'autre part, a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. A ;
Vu la demande, enregistrée le 27 mai 1999 au greffe du tribunal administratif de Clermont ;Ferrand, présentée par M. A ; M. A demande au juge administratif :
1°) de condamner l'université Blaise Pascal à lui verser la somme due pour un service d'enseignement d'espéranto effectué d'octobre 1969 à octobre 1989 ;
2°) de condamner l'université Blaise Pascal à lui verser une indemnité ;
3°) de condamner l'université Blaise Pascal à reconnaître le fait de sa discrimination ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,
- les observations de Me Balat, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les heures d'enseignement d'espéranto assurées, de 1969 à 1989, par M. A, professeur à l'université Blaise Pascal de Clermont ;Ferrand, ont été volontairement dispensées par l'intéressé à titre bénévole ; que, dans ces conditions, elles ne sauraient ouvrir droit à une rémunération pour service fait ; qu'il en résulte que la demande de M. A tendant à ce que l'université Blaise Pascal lui verse une indemnité en réparation du préjudice subi du fait du non ;paiement de ces heures d'enseignement ne peut qu'être rejetée ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. A ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A, à l'université Blaise Pascal et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.