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13/03/2006 | FRANCE | N°255333

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 13 mars 2006, 255333


Vu 1°) sous le n° 255333, la requête enregistrée le 24 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société EURODIF S.A., dont le siège est 4, rue Paul Dautier à Vélizy-Villacoublay (78140) ; la société EURODIF S.A. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 janvier 2003 par laquelle la Commission de régulation de l'énergie l'a mise en demeure de se conformer aux obligations de déclaration prévues par les dispositions de l'article 12 du décret n° 2001-1157 du 6 décembre 2001, pour la quantité

d'électricité, s'élevant à 510 777 754 KWh, qui lui a été livrée par des fourn...

Vu 1°) sous le n° 255333, la requête enregistrée le 24 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société EURODIF S.A., dont le siège est 4, rue Paul Dautier à Vélizy-Villacoublay (78140) ; la société EURODIF S.A. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 janvier 2003 par laquelle la Commission de régulation de l'énergie l'a mise en demeure de se conformer aux obligations de déclaration prévues par les dispositions de l'article 12 du décret n° 2001-1157 du 6 décembre 2001, pour la quantité d'électricité, s'élevant à 510 777 754 KWh, qui lui a été livrée par des fournisseurs étrangers au cours du premier semestre de l'année 2002, et de verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 532 333,26 euros au titre de la contribution dont elle est redevable au fonds du service public de la production d'électricité ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 75 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le n°258224, l'ordonnance en date du 13 juin 2003, enregistrée le 3 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions du 4° de l'article R. 311-1 et de l'article R. 351-2 du code de justice administrative la demande présentée à ce tribunal par la société EURODIF ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 14 mai 2003, présentée pour la société EURODIF, dont le siège est 4, rue Paul Dautier à Vélizy Villacoublay (78140), représentée par son président directeur général en exercice et tendant :

1°) à l'annulation de la décision du 6 mars 2003 par laquelle la Commission de régulation de l'énergie a rejeté sa demande de décharge de la contribution au fonds du service public de l'électricité mise à sa charge par cette commission au titre du premier semestre de l'année 2002 soit 1 532 333,26 euros et des intérêts de retard correspondants ;

2°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 75 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2000-18 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu le décret n° 2001-1157 du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité, pris pour l'application de l'article 5 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la société EURODIF S.A. et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Commission de régulation de l'énergie,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société EURODIF sont relatives au même semestre d'imposition ; que par suite il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 255333 :

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 2003 :

Considérant que les contributions réclamées au titre du financement du fonds du service public de la production d'électricité constituent un impôt dont le contentieux est compris parmi le contentieux général des actes et des opérations de puissance publique ; que par la décision attaquée du 15 janvier 2003, la Commission de régulation de l'énergie, après avoir constaté que la société EURODIF n'avait pas déclaré l'électricité qui lui avait été livrée au cours du premier semestre de l'année 2002, l'a mise en demeure, d'une part, de se conformer dans un délai d'un mois aux obligations de déclaration prévues par l'article 12 du décret du 6 décembre 2001 « pour la quantité d'électricité s'élevant à 510 777 754 Kwh, qui lui a été livrée par des fournisseurs étrangers au cours du premier semestre 2002 » et, d'autre part, « de verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 532 333, 26 euros au titre de la contribution dont elle est redevable au fonds du service public de la production d'électricité » ; que cette mise en demeure ne peut être regardée comme détachable de la procédure d'imposition et ne peut, en conséquence, être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que par suite la société EURODIF n'est pas recevable à demander l'annulation de cette décision ;

En ce qui concerne les conclusions de la société EURODIF et de la Commission de régulation de l'énergie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la société EURODIF de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société EURODIF la somme que l'Etat demande au même titre ;

Sur la requête n°258224 :

En ce qui concerne la demande de décharge de la contribution mise à la charge de la société EURODIF par la Commission de régulation de l'énergie au titre du premier semestre de l'année 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 dans sa rédaction alors applicable : « I. Les charges imputables aux missions de service public assignées aux producteurs d'électricité sont intégralement compensées. (...). / La compensation de ces charges est assurée par un fonds du service public de la production d'électricité, dont la gestion comptable et financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique (...). / (...) Le montant des contributions nettes que les redevables et les opérateurs versent ou reçoivent est arrêté par les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité. » ; que les articles 12 et 13 du décret du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité, pris pour l'application de l'article 5 précité de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, disposent que les contributeurs au fonds du service public de la production d'électricité adressent, chaque semestre de l'année au cours de laquelle ont lieu les transactions et les livraisons soumises à contribution, une déclaration d'une part, à la Commission de régulation de l'électricité, précisant notamment le nombre de kilowattheures soumis à contribution, et d'autre part, à la Caisse des dépôts et consignations, en accompagnant cette déclaration, le cas échéant, du règlement correspondant au débit du compte de chaque contributeur ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret : « (...) le ministre chargé de l'énergie ou la Commission de régulation de l'électricité met en demeure le contributeur défaillant d'effectuer une déclaration accompagnée, le cas échéant, du versement correspondant au fonds » ; qu'enfin l'article 15 de ce même décret précise qu'à l'occasion de la régularisation des comptes annuels, « Les soldes définitifs relatifs à l'année considérée sont arrêtés par les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie et notifiés à chaque opérateur ou contributeur concerné avant le 1er novembre de l'année suivant l'année considérée, sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité, exprimée au plus tard avant le 30 septembre de cette même année » ;

Considérant, qu'il résulte de ces dispositions que la Commission de régulation de l'électricité ne dispose pas du pouvoir d'arrêter le montant des contributions nettes dues par les redevables au fonds du service public de la production d'électricité en cas de méconnaissance, par un contributeur, de ses obligations déclaratives ; qu'une telle compétence n'appartient, en vertu de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 précitée, qu'aux seuls ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité ; qu'ainsi, en mettant en demeure la société EURODIF, dans sa décision du 15 janvier 2003, de verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 532 333,26 euros au titre de la contribution dont elle était redevable au fonds du service public de la production d'électricité, la Commission de régulation de l'énergie a excédé ses pouvoirs ; que dés lors la contribution au service public de la production de l'électricité mise à la charge de la société EURODIF au titre du premier semestre de l'année 2002 a été établie selon une procédure d'imposition irrégulière ; qu'il y a lieu, par suite, d'accorder à la société requérante la décharge de cette imposition ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société EURODIF d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société EURODIF le versement de la somme demandée par l'Etat au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : Les conclusions présentées par la société EURODIF sous le n° 255333 sont rejetées.

Article 2 : La société EURODIF est déchargée de la contribution au fonds du service public de la production de l'électricité mise à sa charge au titre de premier semestre de l'année 2002 et des intérêts de retard correspondants.

Article 3 : L'Etat versera à la société EURODIF une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous les n° 255333 et 258224 sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société EURODIF, à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 255333
Date de la décision : 13/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITÉ - REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - CONTRIBUTIONS AU FINANCEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ (RÉGIME ISSU DE LA LOI DU 10 FÉVRIER 2000 - ANTÉRIEUR À LA LOI DU 3 JANVIER 2003) - A) DÉCISIONS D'IMPOSITION - INCOMPÉTENCE DE LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE POUR LES PRENDRE - B) MISES EN DEMEURE DE VERSER LES CONTRIBUTIONS AU FINANCEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ ET DE RESPECTER LES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES AFFÉRENTES [RJ1] - ACTES NON DÉTACHABLES DE LA PROCÉDURE D'IMPOSITION - CONSÉQUENCE - CONTESTATION PAR LA VOIE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - EXCEPTION DE RECOURS PARALLÈLE - IRRECEVABILITÉ.

19-08 a) Il résulte des dispositions de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et des articles 12, 13, 15 et 16 du décret du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité, pris pour l'application de cette loi, que la Commission de régulation de l'électricité ne dispose pas du pouvoir d'arrêter le montant des contributions nettes dues par les redevables au fonds du service public de la production d'électricité en cas de méconnaissance, par un contributeur, de ses obligations déclaratives. Une telle compétence n'appartient, en vertu de l'article 5 de la loi du 10 février 2000, qu'aux seuls ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité. Ainsi, en décidant de mettre à la charge d'un redevable un versement au titre de ces contributions et en lui adressant une mise en demeure en ce sens, la Commission de régulation de l'énergie a excédé ses pouvoirs. Dès lors, la contribution au service public de la production de l'électricité mise à la charge de ce redevable a été établie selon une procédure d'imposition irrégulière.,,b) Les contributions réclamées au titre du financement du fonds du service public de la production d'électricité constituent un impôt dont le contentieux appartient au contentieux général des actes et des opérations de puissance publique. Une mise en demeure par laquelle la commission de régulation de l'énergie enjoint à un redevable de ces contributions de procéder à leur versement et de se conformer à leurs obligations déclaratives ne peut être regardée comme détachable de la procédure d'imposition et ne peut, en conséquence, être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir.

ENERGIE - MARCHÉ DE L'ÉNERGIE - COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE - A) COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT POUR CONNAÎTRE EN PREMIER RESSORT DES RECOURS DIRIGÉS CONTRE LES DÉCISIONS DE LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE (SOL - IMPL - ) - B) DÉCISIONS D'IMPOSITION - INCOMPÉTENCE DE LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE POUR LES PRENDRE (RÉGIME ISSU DE LA LOI DU 10 FÉVRIER 2000 - ANTÉRIEUR À LA LOI DU 3 JANVIER 2003) - C) MISES EN DEMEURE DE VERSER LES CONTRIBUTIONS AU FINANCEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ ET DE RESPECTER LES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES AFFÉRENTES (RÉGIME ISSU DE LA LOI DU 10 FÉVRIER 2000 - ANTÉRIEUR À LA LOI DU 3 JANVIER 2003 [RJ1]) - ACTES NON DÉTACHABLES DE LA PROCÉDURE D'IMPOSITION - CONSÉQUENCE - CONTESTATION PAR LA VOIE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - IRRECEVABILITÉ.

29-06-01 a) Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier ressort de la légalité des décisions de la Commission de régulation de l'énergie, qui est un organisme collégial à compétence nationale, même lorsque ces décisions ont été incompétemment prises.,,b) Il résulte des dispositions de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et des articles 12, 13, 15 et 16 du décret du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité, pris pour l'application de cette loi, que la Commission de régulation de l'électricité ne dispose pas du pouvoir d'arrêter le montant des contributions nettes dues par les redevables au fonds du service public de la production d'électricité en cas de méconnaissance, par un contributeur, de ses obligations déclaratives. Une telle compétence n'appartient, en vertu de l'article 5 de la loi du 10 février 2000, qu'aux seuls ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité. Ainsi, en décidant de mettre à la charge d'un redevable un versement au titre de ces contributions et en lui adressant une mise en demeure en ce sens, la Commission de régulation de l'énergie a excédé ses pouvoirs. Dès lors, la contribution au service public de la production de l'électricité mise à la charge de ce redevable a été établie selon une procédure d'imposition irrégulière.,,c) Les contributions réclamées au titre du financement du fonds du service public de la production d'électricité constituent un impôt dont le contentieux appartient au contentieux général des actes et des opérations de puissance publique. Une mise en demeure par laquelle la commission de régulation de l'énergie enjoint à un redevable de ces contributions de procéder à leur versement et de se conformer à leurs obligations déclaratives ne peut être regardée comme détachable de la procédure d'imposition et ne peut, en conséquence, être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - EXCEPTION DE RECOURS PARALLÈLE - RECOURS EN EXCÈS DE POUVOIR DIRIGÉ CONTRE UN ACTE NON DÉTACHABLE DE LA PROCÉDURE D'IMPOSITION - MISE EN DEMEURE DE VERSER LES CONTRIBUTIONS AU FINANCEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ ET DE RESPECTER LES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES AFFÉRENTES (RÉGIME ANTÉRIEUR À LA LOI DU 3 JANVIER 2003 [RJ1]) - CONSÉQUENCE - IRRECEVABILITÉ.

54-01-03 Les contributions réclamées au titre du financement du fonds du service public de la production d'électricité constituent un impôt dont le contentieux appartient au contentieux général des actes et des opérations de puissance publique. Une mise en demeure par laquelle la Commission de régulation de l'énergie enjoint à un redevable de ces contributions de procéder à leur versement et de se conformer à leurs obligations déclaratives ne peut être regardée comme détachable de la procédure d'imposition et ne peut, en conséquence, être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir.


Références :

[RJ1]

S'agissant du régime issu de la loi du 3 janvier 2003, cf. même jour, Réseau ferré de France, n°265582 à mentionner aux tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2006, n° 255333
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:255333.20060313
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