La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2006 | FRANCE | N°276541

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 10 mars 2006, 276541


Vu l'ordonnance en date du 6 janvier 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette cour par la COMMUNE DE MONTCLAR :

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 12 février 2002, présentée par la COMMUNE DE MONTCLAR (Alpes-de-Haute-Provence), représentée par son maire en exercice, et ten

dant à :

1°) l'annulation du jugement du 20 novembre 2001 par le...

Vu l'ordonnance en date du 6 janvier 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette cour par la COMMUNE DE MONTCLAR :

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 12 février 2002, présentée par la COMMUNE DE MONTCLAR (Alpes-de-Haute-Provence), représentée par son maire en exercice, et tendant à :

1°) l'annulation du jugement du 20 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande des syndicats des copropriétaires des immeubles Le Dormillhouse I et II, agissant en exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Barcelonnette en date du 16 septembre 1997, a déclaré que la délibération en date du 7 juillet 1995 par laquelle le conseil municipal de Montclar a décidé d'assumer la charge de l'entretien des espaces verts et du déneigement des parkings de la station Col Saint-Jean est entachée d'illégalité, en tant qu'elle demande le paiement d'une redevance d'entretien des espaces verts et des parkings à des personnes qui ne sont pas propriétaires des espaces en question, n'en ont pas la jouissance exclusive et ne sont pas contractuellement engagées à un tel paiement ;

2°) ce que soit mise solidairement à la charge des syndicats des copropriétaires des immeubles Le Dormillhouse I et II la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération en date du 7 juillet 1995, le conseil municipal de Montclar (Alpes-de-Haute-Provence) a décidé que la charge de l'entretien des espaces verts et du déneigement des parkings de la station Col Saint-Jean donnerait lieu au versement par les copropriétaires des immeubles de cette station d'une contribution annuelle de 70 F par appartement ; qu'en application de cette délibération, la COMMUNE DE MONTCLAR a émis des titres exécutoires aux fins de recouvrement des contributions dues par les copropriétaires des immeubles Le Dormillhouse I et II, d'un montant respectivement de 5 600 F et 3 010 F ; que, saisi aux fins d'annulation de ces titres de recette par les syndicats de copropriétaires de ces immeubles, le tribunal d'instance de Barcelonnette a, par jugement du 16 septembre 1997, invité les requérants à se pourvoir devant le juge administratif, afin qu'il statue sur la légalité de la délibération du 7 juillet 1995 ; que, par jugement du 20 novembre 2001, le tribunal administratif de Marseille, saisi par les syndicats susmentionnés, a déclaré que la délibération en date du 7 juillet 1995 était entachée d'illégalité ; que la COMMUNE DE MONTCLAR relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les copropriétaires des immeubles Le Dormillhouse I et II ne sont pas propriétaires des espaces verts et parkings au titre desquels la contribution litigieuse leur est demandée et n'y disposent pas d'un droit d'usage spécifique ; que la COMMUNE DE MONTCLAR ne pouvait dès lors légalement mettre à leur charge une telle contribution, qui n'est pas la contrepartie directe d'un service rendu ; que la commune n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 20 novembre 2001, le tribunal administratif de Marseille a déclaré illégale la délibération du 7 juillet 1995 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des syndicat des copropriétaires des immeubles Le Dormillhouse I et II la somme que demande la COMMUNE DE MONTCLAR au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MONTCLAR le versement d'une somme de 1 000 euros à chacun des deux syndicats au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTCLAR est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE MONTCLAR versera au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Dormillhouse I et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Dormillhouse II une somme de 1 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTCLAR, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Dormillhouse I, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Dormillhouse II et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 276541
Date de la décision : 10/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

135-01-04 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. SERVICES PUBLICS LOCAUX. - DÉLIBÉRATION METTANT À LA CHARGE DES COPROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES D'UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE UNE CONTRIBUTION EN VUE DE L'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET DU DÉNEIGEMENT DES PARKINGS - ILLÉGALITÉ DÈS LORS QUE CES COPROPRIÉTAIRES NE SONT NI PROPRIÉTAIRES DES ESPACES VERTS ET PARKINGS NI TITULAIRES D'UN DROIT D'USAGE SPÉCIFIQUE.

135-01-04 Commune prévoyant par délibération que la charge de l'entretien des espaces verts et du déneigement des parkings donnerait lieu au versement par les copropriétaires des immeubles d'une contribution annuelle calculée par appartement. Dès lors que les copropriétaires des immeubles en question ne sont pas propriétaires des espaces verts et parkings au titre desquels la contribution litigieuse leur est demandée et n'y disposent pas d'un droit d'usage spécifique, la commune ne pouvait légalement mettre à leur charge une telle contribution, qui n'est pas la contrepartie directe d'un service rendu.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2006, n° 276541
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:276541.20060310
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award