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10/03/2006 | FRANCE | N°274779

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 10 mars 2006, 274779


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE ; le PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 10 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. Abderrahmane A, le 20 octobre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale

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Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1967 modifié relatif à la circ...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE ; le PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 10 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. Abderrahmane A, le 20 octobre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1967 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois après la notification, le 9 avril 2002, de la décision en date du 25 mars 2002 du PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. A a fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait car il ne mentionne pas la grossesse de Mme A et qu'il ne ressort pas du dossier que le préfet aurait pris la même décision en s'appuyant sur les seuls autres motifs qui la fondent ; qu'il ne ressort cependant des pièces du dossier que l'arrêté ne fait que mentionner qu'aucun enfant n'est de l'union de M. et Mme A ; qu'il est constant que la grossesse de Mme A n'a été révélée qu'à l'audience et qu'elle n'était donc pas connue à la date de l'arrêté ; que, dès lors, le PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur le moyen tiré de l'erreur de fait alléguée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Dijon et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision de reconduite à la frontière ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré sur le territoire national en 2001 et qu'il a épousé, le 14 octobre 2004, Mlle B, de nationalité algérienne, qui est arrivée en France, où réside toute sa famille dans le cadre du regroupement familial, à l'âge de 5 mois, en 1985 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la présence en Algérie des parents et de deux des soeurs de M. A, de la très brève durée du mariage contracté et nonobstant la grossesse de Mme A, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination :

Considérant que si M. A soutient qu'il craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Algérie, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 20 octobre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE, à M. Abderrahmane A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274779
Date de la décision : 10/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2006, n° 274779
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274779.20060310
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