Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision en date du 29 décembre 2004 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de M. Dominique A et tendant à ce que le Conseil d'Etat, d'une part, annule l'ordonnance du 27 avril 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a prononcé un non ;lieu à statuer sur ses demandes tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet opposées par le ministre de l'éducation nationale à ses demandes visant à être admis à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 10 mai 2003 et, à défaut, à compter du 30 avril 2004, d'autre part, mette à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, a sursis à statuer sur ces conclusions afin de mettre le requérant en mesure de régulariser sa requête en recourant au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Martin Hirsch, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour estimer, par l'ordonnance attaquée, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation des décisions implicites de refus opposées par le ministre de l'éducation nationale à ses demandes visant à être admis à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 10 mai 2003 et, à défaut, à compter du 30 avril 2004, le président du tribunal administratif de Saint ;Denis de la Réunion s'est fondé sur la circonstance que, par une décision en date du 26 mars 2004, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche avait admis l'intéressé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 30 avril 2004 avec entrée en jouissance immédiate de la pension ; que, toutefois, en se prononçant ainsi, alors qu'il ressortait des termes mêmes de cette décision qu'elle n'était intervenue que pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Saint ;Denis de la Réunion en date du 23 mars 2004 ayant suspendu l'exécution du refus ministériel et que, par là ;même, elle ne revêtait qu'un caractère provisoire ne pouvant avoir pour effet de priver d'objet les conclusions de M. A, le président du tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant, enfin, que, par application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Saint ;Denis de la Réunion en date du 27 avril 2004 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
Article 3 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Saint ;Denis de la Réunion.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique A, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.