Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 28 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 7 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à la réformation du jugement en date du 29 mars 2001 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité refusant de lui désigner une affectation ;
2°) statuant au fond, de lui accorder l'entier bénéfice de ses précédentes écritures ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79 ;587 du 11 juillet 1979, notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 83 ;634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84 ;16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Martin Hirsch, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier, qu'en relevant que le requérant « ne pourrait sérieusement soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur d'interprétation de sa demande au motif que les premiers juges ont analysé celle ;ci comme tendant à obtenir une affectation dans un service juridique alors qu'il avait sollicité une affectation de préférence dans un service juridique », la cour a pu, par cette motivation suffisante eu égard à l'argumentation dont elle était saisie, écarter le moyen tiré de ce que le tribunal administratif se serait mépris sur les termes du litige ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en énonçant que le requérant n'avait aucun droit à obtenir l'affectation de son choix, la cour s'est livrée à une appréciation exempte d'erreur de droit et de dénaturation et a suffisamment motivé sa décision eu égard à l'argumentation dont elle était saisie ;
Considérant, en troisième lieu, que la cour a, sans commettre d'erreur de droit, porté une appréciation souveraine sur les circonstances de l'espèce en estimant que le refus de donner une nouvelle affectation à M. A n'était pas entaché d'illégalité ;
Considérant, enfin, qu'en estimant que la décision attaquée ne pouvait en l'espèce être regardée comme une sanction déguisée, la cour a procédé à une exacte qualification juridique des faits ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 7 avril 2004 de la cour administrative d'appel de Paris, ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.