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06/03/2006 | FRANCE | N°284691

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 06 mars 2006, 284691


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 16 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL RIO PORT TONIC, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL RIO PORT TONIC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 août 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 mai 2005 du maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens interdisant l'accès du port du

Petit Ferréol au public, aux occupants et aux usagers sur l'emprise des qu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 16 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL RIO PORT TONIC, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL RIO PORT TONIC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 août 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 mai 2005 du maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens interdisant l'accès du port du Petit Ferréol au public, aux occupants et aux usagers sur l'emprise des quais, de la cale de mise à l'eau et du bassin ainsi que l'installation de la grue de halage ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SARL RIO PORT TONIC et de Me Ricard, avocat de la commune de Roquebrune-sur-Argens,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que par une convention en date du 7 juin 1989, la commune de Roquebrune-sur-Argens a concédé à la SARL RIO PORT TONIC l'aménagement, l'entretien et l'exploitation du port de plaisance du Petit Ferréol ; qu'imputant à cette société divers manquements à ses obligations contractuelles et notamment un défaut d'entretien des installations portuaires, la commune a, par une délibération du 23 septembre 2003 de son conseil municipal, prononcé la déchéance du traité de concession ; que la société requérante a été ainsi privée de tout titre à occuper le domaine public, à compter de la notification de cette délibération le 26 février 2004 ; que la SARL RIO PORT TONIC s'étant néanmoins maintenue dans les lieux et n'ayant pas répondu aux mises en demeure de la commune tendant à ce qu'elle mette les équipements portuaires en conformité, la commune a saisi à deux reprises, et sans succès, le juge des référés du tribunal administratif de Nice de demandes tendant à l'expulsion de la SARL RIO PORT TONIC ; qu'estimant, en se fondant sur les constatations effectuées par un expert judiciaire mandaté par le tribunal d'instance de Fréjus, que l'état des ouvrages portuaires présentait des risques pour la sécurité publique, le maire de Roquebrune-sur-Argens a, par son arrêté contesté du 25 mai 2005, décidé d'interdire l'accès à la concession du port au public, aux occupants et aux usagers de celle-ci ; que la SARL RIO PORT TONIC se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 17 août 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la suspension de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant que pour justifier l'urgence de la mesure de suspension sollicitée, la SARL RIO PORT TONIC s'est bornée à alléguer que l'arrêté contesté du maire de Roquebrune-sur-Argens faisait obstacle à la poursuite de l'exploitation de la concession des installations portuaires, laquelle a fait l'objet d'une décision de résiliation dont, d'ailleurs, la SARL requérante n'a pas demandé la suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que la SARL s'est prévalue de cette seule qualité d'exploitante, sans alléguer que l'arrêté contesté aurait, par lui-même, eu pour effet de compromettre la situation économique ou financière de la société ; qu'en jugeant, dans ces conditions, que l'arrêté du maire de Roquebrune-sur-Argens ne pouvait, par lui-même, créer une situation d'urgence, le juge des référés n'a entaché l'ordonnance attaquée, ni d'erreur de droit, ni de dénaturation des pièces du dossier, ni d'insuffisance de motivation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL RIO PORT TONIC n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que demande la SARL RIO PORT TONIC au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la SARL RIO PORT TONIC la somme que demande la commune de Roquebrune-sur-Argens au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SARL RIO PORT TONIC est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Roquebrune-sur-Argens au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL RIO PORT TONIC et à la commune de Roquebrune-sur-Argens.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 284691
Date de la décision : 06/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2006, n° 284691
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:284691.20060306
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