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06/03/2006 | FRANCE | N°267976

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 06 mars 2006, 267976


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 11 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D'ENERGIE (UNIDEN), dont le siège est ... ; l'UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D'ENERGIE (UNIDEN) demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 28 février 2004 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'industrie fixant les montants des charges imputables aux missions de service public de l'électricité pour l'année 2004 ;

Vu les autres pièces

du dossier ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

Vu la loi n...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 11 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D'ENERGIE (UNIDEN), dont le siège est ... ; l'UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D'ENERGIE (UNIDEN) demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 28 février 2004 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'industrie fixant les montants des charges imputables aux missions de service public de l'électricité pour l'année 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ;

Vu le décret n° 2001-1157 du 6 décembre 2001 ;

Vu le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D'ENERGIE (UNIDEN),

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, telle que modifiée par le I de l'article 37 de la loi du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie : I. - Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques sont intégralement compensées. Elles comprennent : a) En matière de production d'électricité : 1° Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions des articles 8 et 10 par rapport aux coûts d'investissement et d'exploitation évités à Electricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée qui seraient concernés. Les mêmes valeurs de coûts évités servent de référence pour déterminer les surcoûts compensés lorsque les installations concernées sont exploitées par Electricité de France ou par un distributeur non nationalisé. Lorsque l'objet des contrats est l'achat de l'électricité produite par une installation de production implantée dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, les surcoûts sont calculés par rapport à la part relative à la production dans les tarifs de vente aux clients non éligibles (…). / Ces charges sont calculées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui les supportent. Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit. Le ministre chargé de l'énergie arrête le montant des charges sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie effectuée annuellement. / La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est assurée par des contributions dues par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national. / Le montant des contributions mentionnées ci ;dessus est calculé au prorata de la quantité d'électricité consommée. Toutefois, l'électricité produite par un producteur pour son propre usage ou achetée pour son propre usage par un consommateur final à un tiers exploitant une installation de production sur le site de consommation n'est prise en compte pour le calcul de la contribution qu'à partir de 240 millions de kilowattheures par an et par site de production. / Le montant de la contribution due par site de consommation, par les consommateurs finals mentionnés au premier alinéa du I de l'article 22, ne peut excéder 500 000 euros. / Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est calculé de sorte que les contributions couvrent l'ensemble des charges visées aux a et b, ainsi que les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations, mentionnés ci-après. Le ministre chargé de l'énergie arrête ce montant sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, effectuée annuellement. ; qu'aux termes du II de l'article 37 de la loi du 3 janvier 2003 : (…) A titre transitoire, les opérations de déclaration et d'évaluation des charges de service public, les opérations de reversement aux opérateurs qui supportent ces charges et les opérations de contrôle s'effectuent, en 2003, selon les modalités prévues par le décret n° 2001-1157 du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, dans la mesure où ses dispositions ne sont pas contraires ou rendues caduques par les dispositions du I du présent article. ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 10 du décret du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité demeurées applicables, à titre transitoire, aux opérations d'évaluation des charges de service public effectuées en 2003 : (…) la Commission de régulation de l'électricité évalue pour l'année à venir : 1° Le montant prévisionnel des charges imputables aux missions de service public définies au titre II ; 2° Le montant prévisionnel des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations, mentionnés à l'article 2 ; 3° Le nombre prévisionnel de kilowattheures faisant l'objet des transactions ou des livraisons définies à l'article 8 et soumises à contribution. II. - La Commission de régulation de l'électricité détermine ensuite, pour l'année à venir, le montant prévisionnel de la contribution applicable à chaque kilowattheure (…) ; III. - Avant le 30 septembre de chaque année, la Commission de régulation de l'électricité adresse aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie les propositions qu'elle a établies en application du I et du II ci-dessus, avec l'indication des règles employées et toutes les informations nécessaires, notamment, à l'évaluation des montants prévisionnels des charges et des frais de gestion et du nombre prévisionnel de kilowattheures. IV. - Au vu de ces propositions, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent pour l'année à venir les montants prévisionnels mentionnés aux 1° et 2° du I, le nombre prévisionnel de kilowattheures mentionné au 3° du I et le montant prévisionnel de la contribution applicable à chaque kilowattheure mentionnée au II. L'arrêté est publié au Journal officiel de la République française avant le 31 octobre de chaque année, accompagné des propositions de la Commission de régulation de l'électricité. ;

Considérant que l'UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D'ENERGIE (UNIDEN) demande l'annulation de l'arrêté du 28 février 2004, pris par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par le ministre délégué à l'industrie en application des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 et fixant le montant des charges imputables aux missions de service public de l'électricité pour l'année 2004 ;

Considérant, en premier lieu, que si les dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 prévoient que le montant des contributions dues au titre de la compensation des charges de service public de l'électricité est arrêté par le ministre chargé de l'énergie, l'arrêté attaqué a pu être légalement signé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, lequel est aussi chargé de l'énergie, et par le ministre délégué à l'industrie ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les dispositions précitées de l'article 10 du décret du 6 décembre 2001 prévoient que l'arrêté fixant le montant des charges imputables aux missions de service public de l'électricité pour l'année à venir interviendra avant le 31 octobre de l'année précédente, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie transmise aux ministres avant le 30 septembre, de tels délais ne sont pas impartis à peine d'irrégularité ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté serait illégal pour avoir été pris au vu de propositions de la Commission de régulation de l'énergie transmise aux ministres le 18 décembre 2003 ;

Considérant, en troisième lieu, que par une décision de ce jour le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté les conclusions de l'UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D'ENERGIE (UNIDEN) tendant à l'annulation des dispositions du décret du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges du service public de l'électricité et pris pour l'application de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de ce décret ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 118 de la loi du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004 : IV. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le montant des charges imputables aux missions de service public de l'électricité pour les années 2004 et 2005 est fixé à 1 735 200 000 euros et le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure pour les deux mêmes années est fixé à 0,0045 euros ; que ces dispositions ont eu pour effet de valider rétroactivement l'arrêté attaqué en tant qu'il fixe, pour l'année 2004, le montant des charges imputables aux missions de service public de l'électricité et le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure ; que la légalité de l'arrêté attaqué ne peut plus, dans cette mesure, être discutée par la voie contentieuse ; que les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une rétroactivité illégale en ce qu'il fixe le montant de la contribution due à compter du 1er janvier 2004, et de ce que la détermination du montant des charges imputables aux missions de service public de l'électricité serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent, en conséquence, qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D'ENERGIE (UNIDEN) n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 février 2004 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D'ENERGIE (UNIDEN) est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D'ENERGIE (UNIDEN) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 267976
Date de la décision : 06/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2006, n° 267976
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:267976.20060306
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