La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2006 | FRANCE | N°256375

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 06 mars 2006, 256375


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril 2003 et 22 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Brigitte Stella A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 20 novembre 1998 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre

des années 1985, 1986 et 1987 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril 2003 et 22 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Brigitte Stella A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 20 novembre 1998 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle A,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 10 mai 2004 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de l'Eure a accordé à Mlle A le dégrèvement de l'imposition contestée ; qu'ainsi la requête est devenue sans objet ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros que demande Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mlle A.

Article 2 : L'Etat versera à Mlle A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Brigitte Stella A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 2006, n° 256375
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : JACOUPY

Origine de la décision
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 256375
Numéro NOR : CETATEXT000008241081 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-06;256375 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award