Vu la requête, enregistrée le 3 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marième X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 13 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article L. 522 ;3 du code de justice administrative, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour provisoire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans les trois jours de la notification de la décision à intervenir, un titre de séjour provisoire d'une durée de six mois portant la mention vie privée et familiale, ou un récépissé de demande d'une durée de validité de trois mois et de se prononcer expressément sur la demande avant l'expiration du délai de validité dudit certificat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Mallet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme X,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;
Considérant que le président de la cinquième section du tribunal administratif de Paris a, par une ordonnance du 13 octobre 2005, prise sur le fondement des articles R. 222 ;1 et R. 412 ;1 du code de justice administrative, rejeté les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un tel titre ; qu'ainsi, et alors même que cette ordonnance, notifiée à l'intéressée le 4 novembre 2005, est susceptible d'être frappée d'appel devant la cour administrative d'appel de Paris, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par Mme X contre l'ordonnance du 13 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du même tribunal a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521 ;2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre provisoire de séjour en attendant qu'il ait été statué sur sa requête au fond, sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 13 juillet 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marième X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.