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27/02/2006 | FRANCE | N°282680

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 27 février 2006, 282680


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 3 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Samir A, demeurant ..., et M. Emmanuel B, demeurant ... ; MM. A et B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 juin 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 1er décembre 2004 du maire d'Istres accordant un

permis de construire à la société civile immobilière Dylan ;

2°) sta...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 3 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Samir A, demeurant ..., et M. Emmanuel B, demeurant ... ; MM. A et B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 juin 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 1er décembre 2004 du maire d'Istres accordant un permis de construire à la société civile immobilière Dylan ;

2°) statuant comme juge des référés, de suspendre l'exécution de la décision du 1er décembre 2004 ;

3°) de mettre à la charge de la société civile immobilière Dylan le versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Savoie, Maître des Requêtes ,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. A et de M. B et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune d'Istres,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision (..) » ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, reprises à l'article R. 411-7 du code de justice administrative : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif » ; que, saisi d'une demande de suspension d'un permis de construire, le juge des référés doit rechercher si la requête en annulation dirigée contre ce permis de construire est recevable et notamment si cette requête, et éventuellement le recours administratif qui l'a précédée, ont été notifiées au titulaire du permis dans les conditions fixées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant que par l'ordonnance attaquée, prise en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à la demande de suspension, présentée par MM. A et B, du permis de construire accordé à la société civile immobilière Dylan au motif que les formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'avaient pas été satisfaites ;

Considérant que par une lettre en date du 21 juin 2005, le greffe du tribunal administratif de Marseille a mis en demeure MM. A et B d'apporter la preuve, dans un délai de quinze jours, qu'ils avaient satisfait à l'obligation prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, de notifier leur recours administratif préalable au maire de la commune d'Istres, auteur de la décision attaquée, et à la société civile immobilière Dylan, titulaire de l'autorisation ; que dès lors, en estimant, par l'ordonnance attaquée en date du 30 juin 2005, que la demande au fond était irrecevable et entraînait, par voie de conséquence, l'irrecevabilité de la demande de suspension, alors que le délai imparti aux requérants pour justifier de l'accomplissement de la notification précitée n'était pas expiré, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a entaché d'irrégularité son ordonnance ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, MM. A et B sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il résulte de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que l'auteur d'un recours administratif à l'encontre d'un document d'urbanisme est tenu de notifier la copie intégrale de son recours à l'auteur de la décision qu'il attaque et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ; qu'il ressort des pièces soumises au juge des référés que MM. A et B ont formé, par un courrier en date du 8 février 2005, un recours gracieux auprès du maire d'Istres contre le permis litigieux ; que s'ils ont notifié à la société civile immobilière Dylan l'existence d'un recours gracieux, le courrier en date du 9 février 2005, qui ne mentionne pas l'autorité saisie du recours et dont le contenu est différent de celui du recours, ne saurait être regardé comme valant notification de la copie intégrale de ce recours ; que dès lors, ce recours administratif n'a pu avoir pour effet de conserver le délai de recours contentieux ; qu'il suit de là qu'en l'état de l'instruction, le recours pour excès de pouvoir formé contre le permis de construire, enregistré le 7 juin 2005, apparaît entaché d'irrecevabilité ; que par suite, la demande tendant à la suspension de l'arrêté en date du 1er décembre 2004 par lequel le maire de la commune d'Istres a délivré un permis de construire à la société civile immobilière Dylan doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société civile Dylan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent MM. A et B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre conjointement à la charge de MM. A et B le versement d'une somme de 3 000 euros à la commune d'Istres ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance en date du 30 juin 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La demande présentée par MM. A et B devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille et leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : MM. A et B verseront conjointement à la commune d'Istres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Samir A, à M. Emmanuel B, à la commune d'Istres et à la société Dylan.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 282680
Date de la décision : 27/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2006, n° 282680
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Henri Savoie
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:282680.20060227
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