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27/02/2006 | FRANCE | N°282254

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 27 février 2006, 282254


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège est BP 2551 à Papeete (98713) ; LE PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 juin 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a suspendu l'exécution de l'arrêté du 20 janvier 2005 nommant M. Bertrand B en qualité de membre titulaire représentant la confédération syndicale des travailleurs de la Polynésie f

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Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège est BP 2551 à Papeete (98713) ; LE PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 juin 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a suspendu l'exécution de l'arrêté du 20 janvier 2005 nommant M. Bertrand B en qualité de membre titulaire représentant la confédération syndicale des travailleurs de la Polynésie française / Force ouvrière au sein du conseil supérieur de la fonction publique de la Polynésie française, en remplacement de M. A ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande de suspension présentée par M. A devant le tribunal administratif de la Polynésie française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la délibération du 14 décembre 1995 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française portant organisation et fonctionnement des organismes consultatifs dans la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la délibération du 14 décembre 1995 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française portant organisation et fonctionnement des organismes consultatifs dans la fonction publique du territoire de la Polynésie française : « Le conseil supérieur de la fonction publique est composé de 10 membres titulaires au moins et de 12 au plus nommés par arrêté pris en conseil des ministres./ Il comprend un nombre égal de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires du territoire les plus représentatives (...)./ Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles compte tenu du nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires » ; que l'article 8 de cette même délibération dispose : « Compte tenu du nombre de sièges attribués, chaque organisation syndicale désigne ses représentants titulaires et suppléants. / Les représentants ainsi désignés cessent de faire partie du conseil supérieur lorsque l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent en fait la demande au Président du Conseil en cas de décès de démission, ou de la perte de la qualité de fonctionnaire. / Il est alors procédé, dans le délai d'un mois, à de nouvelles désignations de membres, dont les fonctions prennent fin lors du prochain renouvellement du conseil. » ; qu'il résulte de ces dispositions que les membres du conseil supérieur de la fonction publique de la Polynésie française, nommés pour trois ans sur proposition d'une organisation syndicale représentative, cessent d'appartenir à ce conseil en cas de décès, démission ou perte de la qualité de fonctionnaire ou si l'organisation ayant procédé à leur désignation en fait la demande au président du conseil ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le 17 janvier 2005, le secrétaire général de la confédération des syndicats de travailleurs de Polynésie- Force ouvrière (CSTP/FO) a adressé au ministre du travail, du dialogue social et de la fonction publique de la Polynésie française une lettre l'informant que M. A devait être regardé comme démissionnaire de fait de la CSTP/FO puisque mis à disposition d'une autre organisation syndicale par le ministre et lui demandant de mettre fin à la participation de l'intéressé au sein du conseil supérieur de la fonction publique de la Polynésie française en tant que membre titulaire ; que par arrêté du 20 janvier 2005, M. B a été nommé en qualité de membre titulaire représentant la CSTP/FO au sein du conseil supérieur de la fonction publique de la Polynésie française, en remplacement de M. A ; que, pour suspendre l'exécution de cette décision, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a estimé que le moyen tiré de ce que M. A n'aurait jamais démissionné de la CSTP/FO, qui l'avait désigné pour faire partie du conseil supérieur de la fonction publique de la Polynésie française, était propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; que le juge des référés a commis une erreur de droit dès lors qu'il résulte des dispositions précitées de la délibération du 14 décembre 1995 que la seule circonstance que le syndicat ayant procédé à la désignation demande au président du conseil le remplacement de son représentant justifie l'interruption du mandat de ce dernier, sans que le texte n'impose la démission de l'intéressé de l'organisation syndicale en question ; que son ordonnance doit, pour ce motif, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. A ;

Sur l'intervention en défense présentée par M. B devant le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française :

Considérant que M. B a intérêt au maintien de la décision dont M. A demande la suspension ; que par suite son intervention doit être admise ;

Sur la demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le territoire de la Polynésie francaise ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 janvier 2005 mettant fin à son mandat au sein du conseil supérieur de la fonction publique de la Polynésie française, M. A soutient que cette décision constitue un retrait illégal de la décision du 27 septembre 2004 par laquelle il a été désigné comme représentant de la CSTP/FO au sein de ce conseil et que la circonstance qu'il n'a pas formellement démissionné de cette organisation syndicale fait obstacle à ce que le PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE procède à son remplacement au sein du conseil supérieur de la fonction publique de la Polynésie française ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 20 janvier 2005 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander la suspension de son exécution ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 23 juin 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a suspendu l'exécution de l'arrêté du 20 janvier 2005 est annulée.

Article 2 : L'intervention présentée par M. B devant le tribunal administratif de la Polynésie française est admise.

Article 3 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE, à M. Jean-Robert A, à M. Bertrand B et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 282254
Date de la décision : 27/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-01-07 OUTRE-MER. DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE. RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES. - ORGANISATION DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE - MEMBRES - REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES - POSSIBILITÉ POUR CES ORGANISATIONS ET ASSOCIATIONS DE REMETTRE EN CAUSE LE MANDAT DES MEMBRES DU CONSEIL [RJ1].

46-01-07 Il résulte des dispositions des articles 5 et 8 de la délibération du 14 décembre 1995 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française que les membres du conseil supérieur de la fonction publique de la Polynésie française, nommés pour trois ans sur proposition d'une organisation syndicale représentative, cessent d'appartenir à ce conseil en cas de décès, démission ou perte de la qualité de fonctionnaire ou si l'organisation ayant procédé à leur désignation en fait la demande au président du conseil. Par suite, la seule circonstance que le syndicat ayant procédé à la désignation demande au président du conseil le remplacement de son représentant justifie l'interruption du mandat de ce dernier, sans que le texte n'impose la démission de l'intéressé de l'organisation syndicale en question.


Références :

[RJ1]

Comp., s'agissant d'un organe institué par la Constitution, Assemblée, 4 juillet 2003, Mme Marcilhacy, p. 310.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2006, n° 282254
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:282254.20060227
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