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27/02/2006 | FRANCE | N°277945

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 27 février 2006, 277945


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD RECHERCHE EPST, dont le siège est au CEMAGREF, ..., Antony Cedex (92163), représenté par un membre de son bureau national ; le SYNDICAT SUD RECHERCHE EPST demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 février 2005 par laquelle le directeur général délégué de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) a interdit la diffusion d'un document d'origine syndicale ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu le code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD RECHERCHE EPST, dont le siège est au CEMAGREF, ..., Antony Cedex (92163), représenté par un membre de son bureau national ; le SYNDICAT SUD RECHERCHE EPST demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 février 2005 par laquelle le directeur général délégué de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) a interdit la diffusion d'un document d'origine syndicale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Savoie, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT SUD RECHERCHE EPST conteste la légalité de la décision du 17 février 2005 par laquelle le directeur général délégué de l'Institut national de la recherche agronomique a interdit la distribution, par les services du courrier de cet établissement, des enveloppes déposées par ce syndicat et destinées à certains agents de l'établissement, dont il est constant qu'elles contenaient un document de propagande électorale relatif aux élections des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires devant être organisées au cours de l'année 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique : « Les documents d'origine syndicale peuvent être distribués aux agents dans l'enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public. Ces distributions ne doivent en aucun cas porter atteinte au bon fonctionnement du service. Lorsqu'elles ont lieu pendant les heures de services, elles ne peuvent être assurées que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge de service » ;

Considérant que la distribution des documents d'origine syndicale interdite par la décision attaquée, laquelle n'est pas constitutive d'une voie de fait, était régie par les dispositions précitées de l'article 9 du décret du 28 mai 1982, quels qu'aient été le nombre et les fonctions de leurs destinataires et alors même que, sur ces enveloppes à en-tête du syndicat, avait été apposée la mention « personnel » ;

Considérant que la décision attaquée interdit aux services de l'Institut national de la recherche agronomique de procéder à la distribution de documents d'origine syndicale ; que cette décision fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 lesquelles font obstacle à la distribution de tels documents par des agents en service ;

Considérant que la décision attaquée qui se limite à interdire la distribution de documents d'origine syndicale par les services de l'Institut national de la recherche agronomique, lesquels n'ont pas été autorisés à prendre connaissance de ces documents, ne porte pas atteinte au secret de la correspondance ;

Considérant que cette décision n'a eu ni pour objet ni pour effet de priver le syndicat requérant de la possibilité de faire distribuer des documents faisant état de ses opinions dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1982 ; que dés lors, cette décision n'a pas porté atteinte à l'exercice de ses droits par ce syndicat ;

Considérant que la décision attaquée n'autorise pas certains syndicats à diffuser des documents dans des conditions plus avantageuses que celles réservées au syndicat requérant ; qu'ainsi, cette décision ne méconnaît pas la nécessité de traiter également les organisations syndicales s'agissant des conditions de distribution de documents au sein des bâtiments publics ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT SUD RECHERCHE EPST est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT SUD RECHERCHE EPST, à l'Institut national de la recherche agronomique et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 277945
Date de la décision : 27/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-03-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. - LIBERTÉS PUBLIQUES ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE. - LIBERTÉ SYNDICALE. - ABSENCE D'ATTEINTE À LA LIBERTÉ SYNDICALE - INTERDICTION DE LA DISTRIBUTION DE DOCUMENTS D'ORIGINE SYNDICALE PAR DES AGENTS EN SERVICE (ART. 9 DU DÉCRET DU 28 MAI 1982).

26-03-03 La distribution des documents d'origine syndicale est régie par les dispositions de l'article 9 du décret du 28 mai 1982, quels que soient le nombre et les fonctions de leurs destinataires et alors même que, sur les enveloppes à en-tête d'un syndicat, aurait été apposée la mention « personnel ». Une décision interdisant aux services de l'Institut national de la recherche agronomique de procéder à la distribution de documents d'origine syndicale fait une exacte application des dispositions de l'article 9 du décret du 28 mai 1982, qui font obstacle à la distribution de tels documents par des agents en service. Dès lors qu'elle n'a ni pour objet ni pour effet de priver le syndicat requérant de la possibilité de faire distribuer des documents faisant état de ses opinions dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1982, cette décision ne porte pas atteinte à l'exercice de ses droits par ce syndicat.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2006, n° 277945
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Henri Savoie
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:277945.20060227
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