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27/02/2006 | FRANCE | N°275802

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 27 février 2006, 275802


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Irénée X demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle sa décision du 22 octobre 2004 rejetant sa requête dirigée contre l'arrêté du 19 janvier 2001 du secrétaire d'Etat à l'industrie relatif aux conditions d'utilisation des installations de radioamateurs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caro

line de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave,...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Irénée X demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle sa décision du 22 octobre 2004 rejetant sa requête dirigée contre l'arrêté du 19 janvier 2001 du secrétaire d'Etat à l'industrie relatif aux conditions d'utilisation des installations de radioamateurs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commisssaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833 ;1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification./ Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (…) ;

Considérant que les moyens soulevés par le requérant et tirés du non-respect de la loi, de l'irrecevabilité de l'intervention en défense de l'association « Réseau des émetteurs français-Union française des radioamateurs » (REF-Union) et du respect des recommandations TR61 ;01 et TR61 ;02 du Comité européen des postes et télécommunications (CEPT) tendent à remettre en cause l'appréciation juridique à laquelle s'est livré le Conseil d'Etat ; que cette appréciation n'est pas susceptible d'être remise en cause par la voie d'un recours en rectification pour erreur matérielle ; qu'ainsi, la requête de M. X n'est pas recevable ;

Considérant que la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 741 ;12 du code de justice administrative, de condamner M. X à une amende de 500 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Une amende pour recours abusif de 500 euros est infligée à M. X.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Irénée X et au receveur général des finances.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275802
Date de la décision : 27/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2006, n° 275802
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275802.20060227
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