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27/02/2006 | FRANCE | N°262812

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 27 février 2006, 262812


Vu le jugement en date du 10 décembre 2003, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 2003, par laquelle le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par l'INDIVISION SUCCESSORALE PIERRE X... ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 27 octobre 1999, présentée par l'INDIVISION SUCCESSORALE PIERRE X..., dont le siège est ..., et tendant 1) à l'annulation de la décision du 27 août 1999 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

a refusé, d'une part, d'actualiser le rappel d'arrérages qui a été ...

Vu le jugement en date du 10 décembre 2003, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 2003, par laquelle le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par l'INDIVISION SUCCESSORALE PIERRE X... ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 27 octobre 1999, présentée par l'INDIVISION SUCCESSORALE PIERRE X..., dont le siège est ..., et tendant 1) à l'annulation de la décision du 27 août 1999 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé, d'une part, d'actualiser le rappel d'arrérages qui a été versé suite à la révision de la pension de retraite de M. A par arrêté du 18 avril 1995 et, d'autre part, de lui verser les intérêts moratoires correspondants, 2) à condamner l'Etat à lui verser la somme de 958 032,89 F (146 042 euros) assortie d'intérêts au taux légal, au titre de ladite revalorisation, ainsi que la somme de 734 742,33 F (112 011 euros) au titre des intérêts moratoires sur les arrérages de pension versés le 28 juillet 1995, 3) à mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 F (1 525 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 ;

Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de l'INDIVISION SUCCESSORALE PIERRE X...,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 3 décembre 1982, dans sa rédaction alors en vigueur : Les fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc ainsi que les fonctionnaires et agents des services publics algériens et sahariens qui ont été intégrés, reclassés ou réaffectés dans les cadres de la fonction publique métropolitaine peuvent demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre, et des textes pris pour son application. Les reclassements prononcés entraîneront un effet pécuniaire rétroactif à compter de la date du fait générateur./ Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux personnels en activité et à la retraite ou à leurs ayants cause ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'ordonnance susvisée du 15 juin 1945 et des dispositions précitées, M. A, pensionné depuis le 1er février 1965, a bénéficié d'un reclassement dans le corps des administrateurs civils par arrêté en date du 31 mai 1994 et d'une révision de sa pension par arrêté en date du 18 avril 1995 avec effet rétroactif au 1er février 1965 ; que le rappel d'arrérages correspondant à cette révision a été versé à M. A le 28 juillet 1995 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 août 1999 en tant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé d'actualiser le rappel d'arrérages versé suite à la révision de la pension de retraite de M. A par arrêté du 18 avril 1995 et à la condamnation de l'Etat à verser à l'indivision requérante la somme de 958 032,89 F (146 042 euros) assortie d'intérêts au taux légal, au titre de ladite revalorisation :

Considérant que si l'indivision requérante, venant aux droits de M. A, demande le versement d'une indemnité égale à la différence entre le montant des arrérages de pension versé le 28 juillet 1995 et le montant de ces mêmes arrérages actualisés en fonction de l'inflation constatée depuis le 1er février 1965, le préjudice résultant de la diminution de la valeur de la monnaie ne peut ouvrir droit à indemnité ; qu'il suit de là que les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 août 1999 en tant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de verser les intérêts moratoires correspondant au rappel des arrérages de la pension de M. A versé le 28 juillet 1995 et à la condamnation de l'Etat à verser à l'indivision requérante la somme de 734 742,33 F (112 011 euros) au titre desdits intérêts moratoires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 14 octobre 1977, M. A a saisi l'administration d'une demande de reconstitution de carrière qui, dans les termes dans lesquels elle était rédigée, devait être regardée comme tendant également au versement des sommes correspondant à cette reconstitution de carrière ; que l'indivision requérante est donc en droit de réclamer que lesdites sommes portent intérêt au taux légal à compter de cette demande et jusqu'au 28 juillet 1995, date à laquelle, ainsi qu'il a été dit ci ;dessus, elles ont été réglées ; qu'il suit de là que la décision du 27 août 1999 doit être annulée en tant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de verser les intérêts moratoires correspondant au rappel des arrérages de la pension de M. A versé le 28 juillet 1995 et qu'il doit être fait droit aux conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à l'indivision requérante lesdits intérêts moratoires ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que, pour l'application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge et que, si cette demande prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée, pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que l'indivision requérante a demandé la capitalisation des intérêts par un mémoire enregistré le 25 avril 2001 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle ;ci ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros demandée par l'INDIVISION SUCCESSORALE PIERRE X... au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 27 août 1999 est annulée en tant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de verser les intérêts moratoires correspondant au rappel des arrérages de la pension de M. A versé le 28 juillet 1995.

Article 2 : L'Etat versera à l'INDIVISION SUCCESSORALE PIERRE X... les intérêts moratoires correspondant au rappel des arrérages de la pension de M. A versé le 28 juillet 1995. Les intérêts échus à la date du 25 avril 2001 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux ;mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etat versera à l'INDIVISION SUCCESSORALE PIERRE X... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'INDIVISION SUCCESSORALE PIERRE X... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'INDIVISION SUCCESSORALE PIERRE X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 fév. 2006, n° 262812
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 262812
Numéro NOR : CETATEXT000008251766 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-02-27;262812 ?
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