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24/02/2006 | FRANCE | N°267781

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 24 février 2006, 267781


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai 2004 et 20 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat

1°) l'annulation de la décision implicite par laquelle la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (A.E.F.E.) a rejeté sa demande d'annulation du titre 3 de la circulaire de l'A.E.F.E. du 14 juin 2002 et de son complément du 29 janvier 2003 portant sur les exonérations de frais de scolarité des enfants des personnels résid

ents ;

2°) l'annulation du titre 3 de la circulaire de l'A.E.F.E. du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai 2004 et 20 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat

1°) l'annulation de la décision implicite par laquelle la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (A.E.F.E.) a rejeté sa demande d'annulation du titre 3 de la circulaire de l'A.E.F.E. du 14 juin 2002 et de son complément du 29 janvier 2003 portant sur les exonérations de frais de scolarité des enfants des personnels résidents ;

2°) l'annulation du titre 3 de la circulaire de l'A.E.F.E. du 14 juin 2002 et de son complément en date du 29 janvier 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 90-1037 du 22 novembre 1990 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger ;

Vu le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Bonnot, Rapporteur,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requérante, professeur résident au lycée français Jean Monet de Bruxelles (Belgique), demande l'annulation du titre 3 de la circulaire du 14 juin 2002 et de la circulaire du 29 janvier 2003 par lesquels la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (A.E.F.E.) a, notamment, défini les nouvelles règles de calcul applicables aux exonérations partielles des frais annuels de scolarité accordées aux personnels résidents par les chefs d'établissement ainsi que de la décision implicite de la directrice de l'Agence refusant de retirer lesdites circulaires ; que, par une décision en date du 23 mars 2005, rendue sur la requête n° 261252, le Conseil d'Etat a annulé la circulaire attaquée du 29 janvier 2003 en tant qu'elle porte sur les droits de scolarité afférents aux années scolaires 2000-2001 et 2001-2002 et, pour l'année scolaire 2002-2003, sur la période antérieure au 29 janvier 2003 ; que, dès lors, les conclusions de la requérante dirigées contre cette circulaire sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées à la requête par la directrice de l'Agence ;

Considérant, en premier lieu, que, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les circulaires contestées introduiraient une discrimination illégale entre les personnels résidents selon qu'ils scolarisent ou non leurs enfants dans un établissement du réseau de l'Agence, en édictant les nouvelles règles d'exonération des droits de scolarité applicables dans ces établissements ;

Considérant, en deuxième lieu, que la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que lesdites circulaires introduiraient une discrimination illégale entre enfants d'un même résident selon son rang de naissance, alors que ces règles d'exonération varient en fonction du traitement ;

Considérant en troisième lieu que la requérante ne peut également soutenir que lesdites circulaires, en assujettissant les seuls résidents, établissent une discrimination entre les personnels des établissements d'enseignement alors que seuls les personnels résidents bénéficient de ces exonérations ;

Considérant, en dernier lieu que les circulaires attaquées n'ont pas pour effet d'ajouter une condition au bénéfice de l'avantage familial prévu par le décret du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger, ni de modifier les règles de calcul dudit avantage familial, mais seulement de prévoir de nouvelles modalités de fixation du montant des frais de scolarité des enfants des personnels résidents des établissements gérés par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à contester la légalité des circulaires du 14 juin 2002 et du 29 janvier 2003 prises par la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en tant qu'elle porte sur les droits de scolarité afférents à la période postérieure au 29 janvier 2003 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A en tant qu'elle vise la circulaire du 29 janvier 2003 pour ce qui concerne les droits de scolarité afférents aux années scolaires 2000-2001, 2001-2002 et pour l'année scolaire 2002-2003, pour la période antérieure au 29 janvier 2003.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie A, au ministre des affaires étrangères et à la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (A.E.F.E.).


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 267781
Date de la décision : 24/02/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 2006, n° 267781
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Frédéric Bonnot
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:267781.20060224
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