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22/02/2006 | FRANCE | N°286501

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 22 février 2006, 286501


Vu l'ordonnance en date du 25 octobre 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean A, demeurant ... ;

Vu la demande et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris, le 9 juillet et le 12 juillet 2004, présentés par M. A ; M. A demande l'annulation de la décision du 15 janvier 2004 par laquelle le

ministre de la justice a rejeté sa candidature aux fonctions de ...

Vu l'ordonnance en date du 25 octobre 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean A, demeurant ... ;

Vu la demande et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris, le 9 juillet et le 12 juillet 2004, présentés par M. A ; M. A demande l'annulation de la décision du 15 janvier 2004 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa candidature aux fonctions de juge de proximité ensemble la décision du 3 mai 2004 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Bonnot, Rapporteur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 35-8 du décret du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, le garde des sceaux, ministre de la justice transmet au Conseil supérieur de la magistrature « avec chaque projet de nomination, la liste de tous les candidats aux fonctions de juge de proximité dans la même juridiction » ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le ministre, qui dispose d'un pouvoir d'instruction propre en application de l'article 35-7 du même décret, s'assure préalablement de la recevabilité des dossiers de candidature qui lui sont transmis par les chefs des cours d'appel dans le ressort desquelles résident les candidats ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le ministre aurait méconnu les dispositions de l'article 35-8 précité n'est pas fondé ;

Considérant que la décision attaquée a été signée par M. Y, directeur des services judiciaires, qui disposait, en vertu d'un arrêté du 14 février 2003 régulièrement publié, d'une délégation de signature de la part du garde des sceaux, ministre de la justice ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 41-17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée : « Peuvent être nommés juges de proximité, pour exercer une part limitée des fonctions des magistrats des juridictions judiciaires de première instance (...) 2° Les personnes âgées de trente-cinq ans au moins, que leur compétence et leur expérience qualifient pour exercer ces fonctions. Ces personnes doivent (...) remplir les conditions fixées au 1° de l'article 16 (...). Elles doivent, en outre, justifier de quatre années au moins d'exercice professionnel dans le domaine juridique (...) 4° les anciens fonctionnaires des services judiciaires des catégories A et B que leur expérience qualifie pour l'exercice des fonctions judiciaires » ; qu'aux termes de l'article 16 de la même ordonnance : « Les candidats à l'auditorat doivent : 1° Etre titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat (...). Cette exigence n'est pas applicable aux candidats visés aux 2° de l'article 17 » ; que sont visés au 2° de l'article 17, les « fonctionnaires régis par les titres Ier, II, III et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, (...) justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans de service en ces qualités » ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le diplôme d'administration publique qui lui a été délivré ne sanctionne pas une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat ; que, si M. YX entend se prévaloir des dispositions précitées des articles 16 et 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée pour être exonéré de la condition de détention d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat, il résulte des dispositions figurant au 4° de l'article 41-17 précité que le législateur a entendu réserver le bénéfice d'une telle exonération aux seuls anciens fonctionnaires des services judiciaires des catégories A et B ; qu'alors même qu'il a effectué une partie de sa carrière à l'administration centrale du ministère de la justice, M. YX, qui n'a pas exercé en juridiction, ne peut, ainsi qu'il y prétend, être regardé comme un ancien fonctionnaire des services judiciaires ; qu'il suit de là qu'en rejetant sa candidature aux fonctions de juge de proximité au motif qu'il ne satisfait pas aux conditions posées aux 2° et 4° de l'article 41-7 précité, le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. YX n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean YX et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 2006, n° 286501
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Jacques Bonnot
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 22/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 286501
Numéro NOR : CETATEXT000008238050 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-02-22;286501 ?
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