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22/02/2006 | FRANCE | N°269550

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 22 février 2006, 269550


Vu, enregistrée le 6 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 16 juin 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 811-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 22 janvier 2004 ;

Vu, enregistré le 29 mars 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le recours présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, et tendant :>
1°) à l'annulation du jugement du 22 janvier 2004 par lequel ...

Vu, enregistrée le 6 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 16 juin 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 811-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 22 janvier 2004 ;

Vu, enregistré le 29 mars 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le recours présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, et tendant :

1°) à l'annulation du jugement du 22 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. Pascal X l'indemnité de déplacement prévue par l'arrêté du 1er octobre 1997 au titre de son congé administratif du 3 juillet au 1er août 1999 et a renvoyé M. X devant lui pour la liquidation et le paiement de cette indemnité ;

2°) au rejet de la demande indemnitaire de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;

Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 ;

Vu l'arrêté du 1er octobre 1997 pris pour l'application des dispositions du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, sous-officier de gendarmerie, a été affecté hors budget du ministre de la défense pour servir auprès du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES comme coopérant militaire au Mali pour une durée de deux ans à compter du 8 juillet 1998 ; que par un jugement du 22 janvier 2004, le tribunal administratif de Paris, faisant droit aux conclusions en ce sens de la demande présentée devant lui par M. X, a condamné l'Etat a verser à ce dernier une indemnité de déplacement au titre du voyage de congé administratif qu'il a effectué en France du 3 juillet 1999 au 1er août 1999 ; que le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 1er octobre 1997, fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger, peuvent être attribuées aux militaires des indemnités forfaitaires pour rembourser des frais éventuels : (…) de déplacement ; qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du même jour pris pour l'application de ce décret : Lors de leur séjour à l'étranger, le militaire et sa famille ont droit à un voyage de congé administratif dans les conditions définies ci-après. / Le droit au remboursement des frais occasionnés par ce voyage est ouvert après trente mois de service à l'étranger. / Ce temps de séjour peut être réduit à vingt cinq mois, vingt mois, quinze mois ou dix mois pour les militaires affectés dans l'un des pays dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget. ;

Considérant que, par un arrêté du 2 juin 1998, le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ont fixé la liste des pays dans lesquels le temps de séjour des agents du ministère des affaires étrangères, en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires, ouvrant droit au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif en France, peut être inférieur à trente mois ; qu'en jugeant que, par l'effet des dispositions précitées de l'article 8 de l'arrêté du 1er octobre 1997, l'arrêté du 2 juin 1998 a été rendu applicable aux militaires affectés à l'étranger, alors cependant que les dispositions de ce dernier arrêté, prises en application du décret du 28 mars 1967 modifié, fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, ne sont applicables qu'à des personnels civils de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif, le tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que par suite, le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES est fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de la défense ;

Considérant que l'arrêté précité du 1er octobre 1997 s'applique, en vertu des dispositions de son article 2, aux militaires affectés à l'étranger s'ils ont au préalable reçu un ordre de mutation pour y occuper un poste ou un emploi dans la position d'activité prévue par la loi du 13 juillet 1972 ; que M. X lequel, placé en situation hors budget des armées au titre du ministère des affaires étrangères, et resté, dans cette situation, en position d'activité et soumis au statut militaire, relevait, par suite, des règles de rémunération prévues par cet arrêté ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les dispositions de l'arrêté du 2 juin 1998, lesquelles réglementent la situation d'agents civils de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif, ne lui étaient pas applicables ; que dès lors, conformément aux dispositions précitées de l'article 8 de l'arrêté du 1er octobre 1997, et en l'absence d'intervention de l'arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget prévu par ces dispositions, le droit au remboursement des frais occasionnés par son voyage ne lui était ouvert qu'après trente mois de service à l'étranger ; que par conséquent, ayant effectué un séjour au Mali d'une durée inférieure à trente mois à la date de son voyage de congé administratif en France, il ne pouvait prétendre au remboursement des frais occasionnés par ce voyage ; que, par suite, la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif de Paris doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 janvier 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, à M. Pascal X, au ministre de la défense et au ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 269550
Date de la décision : 22/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

08-01-01-06 ARMÉES ET DÉFENSE. - PERSONNELS DES ARMÉES. - QUESTIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES. - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS. - MILITAIRES AFFECTÉS À L'ÉTRANGER - PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE CONGÉ ADMINISTRATIF - RÉGIME.

08-01-01-06 Les dispositions de l'arrêté du 2 juin 1998, qui fixent la liste des pays dans lesquels la prise en charge des frais de congé administratif est possible pour un séjour inférieur à trente mois, ne concerne que les agents civils de l'Etat et des établissements publics nationaux. Elles ne sont pas applicables à la situation des militaires servant, en vertu d'un ordre de mutation, en situation d'activité à l'étranger. Dès lors, conformément aux dispositions du décret du 1er octobre 1997 et de l'article 8 de l'arrêté du même jour pris pour son application, et en l'absence d'intervention d'un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre du budget réglementant la situation des militaires, le droit au remboursement des frais occasionnés par un congé administratif n'est ouvert aux militaires qu'après trente mois de service à l'étranger.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2006, n° 269550
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:269550.20060222
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