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10/02/2006 | FRANCE | N°285057

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 10 février 2006, 285057


Vu, enregistrée le 13 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 7 septembre 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Bernard YX, demeurant ... ;

Vu, enregistrés les 9 novembre 2002 et 23 mai 2003 au greffe du tribunal administratif de Rennes, la demande et le mémoire en réplique présentés par M. YX et tendant à ce que le tribunal annule la décision du 27 septembre 2002, ensemble celle du

1er octobre 2002, par lesquelles le ministre de la défense a ref...

Vu, enregistrée le 13 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 7 septembre 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Bernard YX, demeurant ... ;

Vu, enregistrés les 9 novembre 2002 et 23 mai 2003 au greffe du tribunal administratif de Rennes, la demande et le mémoire en réplique présentés par M. YX et tendant à ce que le tribunal annule la décision du 27 septembre 2002, ensemble celle du 1er octobre 2002, par lesquelles le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension de retraite et de lui accorder une bonification de pension d'un an par enfant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le traité sur l'union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les protocoles additionnels à cette convention ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite: La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes: / - A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / - Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ;

Considérant, d'une part, que M. YX s'est vu concéder une pension militaire de retraite par une décision qui lui a été notifiée le 15 octobre 1999 ; que le délai imparti à M. YX pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 28 janvier 2002 puis le 30 juillet 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition le délai de forclusion mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant que le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention résultant de l'atteinte à l'égalité entre les sexes est inopérant à l'encontre des décisions opposant à M. YX la forclusion prévue à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. YX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les décisions attaquées, le ministre de la défense a refusé la révision de sa pension de retraite; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent donc être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard YX, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 2006, n° 285057
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 285057
Numéro NOR : CETATEXT000008238021 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-02-10;285057 ?
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