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10/02/2006 | FRANCE | N°279321

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 10 février 2006, 279321


Vu, 1°) sous le n° 279321, la requête, enregistrée le 5 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SEGAME, dont le siège est ..., représentée par Me Didier, son liquidateur amiable ; la SOCIETE SEGAME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'interprétation de la loi fiscale figurant aux points 1 et 2 de la documentation administrative de base référencée 8 O 22 à jour au 15 octobre 1989, aux termes de laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a fixé l'assiette de la taxe sur l

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Vu, 1°) sous le n° 279321, la requête, enregistrée le 5 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SEGAME, dont le siège est ..., représentée par Me Didier, son liquidateur amiable ; la SOCIETE SEGAME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'interprétation de la loi fiscale figurant aux points 1 et 2 de la documentation administrative de base référencée 8 O 22 à jour au 15 octobre 1989, aux termes de laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a fixé l'assiette de la taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité prévue aux anciens articles 302 bis A à 302 bis E du code général des impôts, devenus les articles 150 VI à 150 VM du même code ;

2°) de joindre les instances n°s 279321 et 279322 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n° 279322, la requête, enregistrée le 5 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SEGAME, dont le siège est ..., représentée par Me Didier, son liquidateur amiable ; la SOCIETE SEGAME demande au Conseil d'Etat, par les mêmes moyens que ceux présentés à l'appui de la requête n° 279321 :

1°) d'annuler l'interprétation de la loi fiscale figurant aux points 1 et 2 de la documentation administrative de base référencée 8 O 22 à jour au 15 juin 1993, aux termes de laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a fixé l'assiette de la taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité prévue aux anciens articles 302 bis A à 302 bis E du code général des impôts, devenus les articles 150 VI à 150 VM du même code ;

2°) de joindre les instances n°s 279321 et 279322 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 janvier 2006, présentée pour la SOCIETE SEGAME ;

Vu la deuxième note en délibéré, enregistrée le 16 janvier 2006, présentée pour la SOCIETE SEGAME ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 34 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE SEGAME sont dirigées contre deux versions successives d'une même doctrine administrative et soulèvent à leur encontre les mêmes moyens ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que l'interprétation que, par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions, l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre, n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief ; qu'en revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger ; que le recours formé à leur encontre doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ou si, alors même qu'elles ont été compétemment prises, il est soutenu à bon droit qu'elles sont illégales pour d'autres motifs ; qu'il en va de même s'il est soutenu à bon droit que l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter, soit méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle entendait expliciter, soit réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE SEGAME, gestionnaire d'une galerie d'art sise à Paris, demande l'annulation de l'interprétation de la loi fiscale figurant à la documentation administrative de base référencée 8 O 22, dans ses versions à jour, successivement, au 15 octobre 1989 puis au 15 juin 1993, en tant qu'elle donne pour définition de l'assiette de la taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité leur prix de vente, y compris les frais de courtage ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir présentées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 15 octobre 1989 : Les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 7 % (…). Les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 6 % lorsque leur montant excède 20 000 F ; dans le cas où ce montant est compris entre 20 000 F et 30 000 F, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 30 000 F et ledit montant ; que les modifications apportées à cet article, dont résulte sa rédaction en vigueur à la date du 15 juin 1993, se limitent à un relèvement des taux susmentionnés à hauteur, respectivement, de 7,5 et 7 % ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu implicitement mais nécessairement asseoir la taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité sur le montant des ventes dont s'agit ; qu'en l'absence de précision sur ce point, le prix de vente pris en compte pour asseoir la taxe doit être compris comme incluant toutes les charges supportées par l'acheteur ; qu'ainsi, en prévoyant que la taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité est assise sur leur prix de vente y compris les frais de courtage, le ministre s'est borné à donner l'interprétation qu'appelaient les dispositions de l'article 302 bis A précité du code général des impôts ; que, ce faisant, il n'a pas fixé de règles nouvelles et n'a, par suite, ni entaché sa décision d'incompétence ni méconnu les dispositions de l'article 34 de la Constitution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SEGAME n'est pas fondée à demander l'annulation de l'interprétation de la loi fiscale attaquée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE SEGAME est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SEGAME et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 279321
Date de la décision : 10/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2006, n° 279321
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279321.20060210
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