La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2006 | FRANCE | N°246261

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 06 février 2006, 246261


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 juillet, 7 et 17 septembre 2001 et 16 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 10 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement en date du 9 novembre 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 23 mars 1995 lui refusant le

bénéfice d'une pension d'invalidité ;

2°) réglant l'affaire au fond...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 juillet, 7 et 17 septembre 2001 et 16 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 10 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement en date du 9 novembre 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 23 mars 1995 lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ce jugement et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Bertrand, avocat de M. YX,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêt attaqué que le moyen tiré de ce qu'il ne mentionnait pas la présence à l'audience et l'audition du conseil du requérant manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour régionale des pensions de Paris, qui a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris en date du 9 novembre 1998 rejetant la demande de pension de M. YX au titre de deux infirmités, n'était saisie d'aucune critique de la régularité de la procédure suivie en première instance, en ce qui concerne notamment les opérations d'expertise, et ne s'est donc pas prononcée sur ce point ; qu'ainsi, à les supposer établies, les irrégularités invoquées devant le juge de cassation par M. YX seraient sans incidence sur la régularité de l'arrêt attaqué ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'il aurait été rendu en violation du caractère contradictoire de l'instruction, du principe des droits de la défense et du droit à un procès équitable pour s'être fondé sur les conclusions du rapport d'un expert qui s'est prononcé au vu des seules pièces écrites de son dossier, sans procéder à un nouvel examen de l'intéressé ni l'entendre, ne peut qu'être écarté ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce rapport, remis aux premiers juges et communiqué à l'intéressé avant leur jugement a été homologué par ceux-ci et que, devant la cour, M. YX a pu contester ce rapport ;

Considérant, en troisième lieu, que pour rejeter son appel, la cour a, par un arrêt qui est suffisamment motivé pour permettre au juge de cassation d'exercer son contrôle et n'est entaché d'aucune contradiction, estimé qu'il résultait du rapport de cet expert que le taux d'invalidité pouvant être attribué à chacune des infirmités en cause n'atteignait pas le taux minimum susceptible d'ouvrir droit à pension ; que l'appréciation souveraine qu'elle a ainsi portée sur les pièces du dossier qui lui étaient soumises ne peut, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant, enfin, que si M. YX soutient que cet arrêt méconnaît les articles L. 4, L. 8 bis, L. 9 et L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ces moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. YX doit être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert YX et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246261
Date de la décision : 06/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2006, n° 246261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:246261.20060206
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award