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30/01/2006 | FRANCE | N°246360

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 30 janvier 2006, 246360


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérald A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 7 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a infirmé le jugement du 22 avril 1998 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault annulant la décision du 6 février 1997 ordonnant la suspension du paiement des arrérages de sa pension militaire d'invalidité ;

2°) statuant au fond, de confirmer l'annulation de la décision du 6 f

évrier 1997 et d'ordonner le rétablissement à son profit du paiement des arrér...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérald A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 7 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a infirmé le jugement du 22 avril 1998 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault annulant la décision du 6 février 1997 ordonnant la suspension du paiement des arrérages de sa pension militaire d'invalidité ;

2°) statuant au fond, de confirmer l'annulation de la décision du 6 février 1997 et d'ordonner le rétablissement à son profit du paiement des arrérages de sa pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins de non-lieu en l'état présentées par le ministre de la défense :

Considérant qu'à la date du décès de M. Gérald A survenu le 28 janvier 2002, l'affaire était en état d'être jugée et qu'au surplus l'instance a été reprise par ses ayants droit ; qu'il y a donc lieu de statuer sur la requête ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Sans préjudice de l'application des dispositions des codes de justice militaire, relatives à la déchéance du droit à pension, le droit à l'obtention ou à la jouissance des pensions militaires est suspendu : / Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine (…) ;

Considérant que M. A a été condamné à vingt années de réclusion criminelle par un arrêt de la cour d'assises de l'Hérault en date du 18 décembre 1996, devenu définitif ; que le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a, par une décision du 6 février 1997, décidé de suspendre, à compter du 7 avril 1993, en application des dispositions précitées de l'article L. 107, le versement de la pension militaire d'invalidité qui avait été concédée à M. A ; que M. A a demandé l'annulation de l'arrêt en date du 7 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a infirmé le jugement du 22 avril 1998 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault annulant la décision du 6 février 1997 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que la catégorie des peines afflictives et infamantes a été supprimée dans le nouveau code pénal, issu de la loi du 22 juillet 1992, modifiée par la loi du 19 juillet 1993, et qui est entré en vigueur le 1er mars 1994 ; que, si la peine de réclusion criminelle à temps, qui constituait dans l'ancien code pénal une peine afflictive et infamante, figure dans le nouveau code pénal, une échelle nouvelle de peines a été prévue ; qu'il ressort des dispositions du nouveau code pénal, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu limiter le nombre des peines de caractère accessoire ou complémentaire dont l'intervention découle obligatoirement de l'application de la peine principale ; que le législateur n'a pas précisé les peines qui pourraient être regardées comme correspondant désormais aux peines qui étaient, dans l'ancien code pénal, qualifiées d'afflictives et infamantes ; qu'ainsi, l'entrée en vigueur du nouveau code pénal a privé d'effet les dispositions précitées de l'article L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, en jugeant que l'article L. 107 devait recevoir application en l'espèce et que le recours formé par M. A à l'encontre de la décision administrative du 6 février 1997 était infondé, la cour régionale des pensions de Montpellier a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision en date du 6 février 1997 ordonnant la suspension du paiement des arrérages de la pension militaire d'invalidité de M. A ne pouvait être légalement prise sur le fondement de l'article L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 22 avril 1998, le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a annulé cette décision et a ordonné que soit rétabli le paiement des arrérages de la pension de M. A à compter de la prise d'effet de la suspension ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que M. A a demandé qu'il soit ordonné au ministre compétent de prendre une décision portant rétablissement de son droit à pension et versement des arrérages qui lui sont dus ;

Considérant que le contentieux des pensions militaires d'invalidité est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui ;même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, c'est à tort que M. A a été privé de la jouissance de sa pension à compter du 7 avril 1993 et jusqu'à son décès ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de verser, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, aux ayants droit de M. A les sommes dues à compter du 18 décembre 1996 et jusqu'à l'extinction du droit à pension, les sommes perçues par M. A entre le 7 avril 1993 et le 17 décembre 1996 n'ayant pas été mises en recouvrement aux termes de la décision du 6 février 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demandent les ayants droit de M. A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt en date du 7 septembre 2001 de la cour régionale des pensions de Montpellier est annulé.

Article 2 : Le recours présenté par le ministre de la défense devant la cour régionale des pensions de Montpellier est rejeté.

Article 3 : Le ministre de la défense et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rétabliront, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, la jouissance de la pension de M. A à compter du 7 avril 1993 et jusqu'à son décès et assureront rétroactivement le versement de cette pension à ses ayants droit pour la période comprise entre le 18 décembre 1996 et l'extinction par décès de M. A du droit à pension.

Article 4 : L'Etat versera aux ayants droit de M. A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée Mme Raymonde D épouse A, Mme Ghislaine A épouse , M. Pierre A, à Mme Véronique A épouse , au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246360
Date de la décision : 30/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2006, n° 246360
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:246360.20060130
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