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25/01/2006 | FRANCE | N°272862

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 25 janvier 2006, 272862


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 2004 et 4 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SALLE DES VENTES LIBRES D'OBEZINE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE SALLE DES VENTES LIBRES D'OBEZINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 avril 2004 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 27 février 2003 du tribunal admini

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 2004 et 4 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SALLE DES VENTES LIBRES D'OBEZINE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE SALLE DES VENTES LIBRES D'OBEZINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 avril 2004 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 27 février 2003 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités et de l'amende y afférentes, et à ce que soit ordonné le sursis à exécution dudit jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SOCIETE SALLE DES VENTES LIBRES D'OBEZINE,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE SALLE DES VENTES LIBRES D'OBEZINE a demandé au tribunal administratif de Poitiers la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités et de l'amende y afférentes ; que par jugement du 27 février 2003, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que la SOCIETE SALLE DES VENTES LIBRES D'OBEZINE a formé appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, en demandant qu'il fût sursis à son exécution ; que, par une ordonnance du 13 avril 2004, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête pour tardiveté ; que la SOCIETE SALLE DES VENTES LIBRES D'OBEZINE se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 611-7 du code de justice administrative, les présidents de formations de jugement des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, sans être tenus d'informer au préalable les parties de leur intention de relever d'office un tel moyen d'ordre public ;

Considérant que, par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, la requête présentée par la SOCIETE SALLE DES VENTES LIBRES D'OBEZINE, par le motif, relevé d'office, que celle-ci n'avait été enregistrée au greffe de la cour que le 26 mai 2003, soit plus de deux mois après la date du 20 mars 2003 à laquelle le jugement du 27 février 2003 du tribunal administratif de Poitiers, contre lequel elle était dirigée, avait été notifié à l'intéressée ;

Considérant que la lettre contenant la requête de la SOCIETE SALLE DES VENTES LIBRES D'OBEZINE qui, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, avait été postée, à Poitiers, le lundi 19 mai 2003 à 17 heures, avait été expédiée en temps utile pour parvenir au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux avant l'expiration, le mercredi 21 mai 2003 à minuit, du délai d'appel fixé par l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son ordonnance d'erreur de droit en se référant à la date d'enregistrement, au greffe de la cour, de la requête de la SOCIETE SALLE DES VENTES LIBRES D'OBEZINE pour la juger tardive et, comme telle, manifestement irrecevable ; que, par suite, la SOCIETE SALLE DES VENTES LIBRES D'OBEZINE est fondée à demander l'annulation de cette ordonnance ;

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement au bénéfice de la SOCIETE SALLE DES VENTES LIBRES D'OBEZINE de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 13 avril 2004 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE SALLE DES VENTES LIBRES D'OBEZINE la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SALLE DES VENTES LIBRES D'OBEZINE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272862
Date de la décision : 25/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 2006, n° 272862
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272862.20060125
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