Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 3 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est ... 07 SP (75356) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de Mme Josette X..., la décision du 2 juillet 2001 du directeur général de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales rejetant la demande de validation des services accomplis par elle en tant qu'auxiliaire au ministère de la culture entre le 1er février 1960 et le 30 avril 1963 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X..., après sa titularisation le 1er décembre 1975 comme agent territorial, laquelle a entraîné son affiliation à la caisse nationale de retraites des collectivités locales, a en 1976 demandé et obtenu la validation, pour ses droits à retraite, de divers services accomplis en qualité d'auxiliaire et stagiaire en 1973 et 1975 ; qu'elle a présenté le 20 mars 2001 une nouvelle demande de validation, portant sur des services accomplis en qualité d'auxiliaire entre 1960 et 1963 ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS se pourvoit en cassation contre le jugement du 6 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision en date du 2 juillet 2001 refusant cette validation ;
Considérant que les articles 46 à 48 alors en vigueur du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des agents titulaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ont organisé une procédure particulière de validation de certains services distincte de la liquidation de la pension ; qu'aux termes des dispositions alors en vigueur du III de l'article 47 du décret du 9 septembre 1965 : La demande de validation de services de titulaire ou des services auxiliaires porte obligatoirement sur la totalité desdits services, continus ou discontinus, que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent décret (…) ; qu'il résulte de ces dispositions, qui imposent la présentation d'une demande unique portant sur la totalité des services validables, que lorsque l'intéressé a présenté une première demande de validation, la caisse ne commet pas d'illégalité en refusant de prendre en compte une demande complémentaire, sauf pour des services dont la validation aurait été rendue possible par suite d'une modification des textes applicables intervenue postérieurement à la première demande ; que, par suite, en estimant, pour faire droit à la demande de Mme X..., qu'aucune des dispositions du décret du 9 septembre 1965 ne fait obstacle à ce qu'une personne intéressée puisse demander la validation des services qui avaient été omis dans la première demande, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a entaché son jugement d'une erreur de droit ; qu'ainsi, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il est constant que la validation des services faisant l'objet de la demande complémentaire présentée en 2001 par Mme X... n'était pas devenue possible par l'effet de dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa demande initiale présentée en 1976 ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 juillet 2001 par laquelle la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a rejeté cette demande complémentaire ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 6 mai 2004 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant ce tribunal est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à Mme Josette X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.