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25/01/2006 | FRANCE | N°268400

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 25 janvier 2006, 268400


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 22 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est ... 07 SP (75356) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 5 mai 2000 du directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS rejetant le recours gracieux de Mme Y dirigé contre la décision du 21 mars 2000 refusa

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 22 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est ... 07 SP (75356) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 5 mai 2000 du directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS rejetant le recours gracieux de Mme Y dirigé contre la décision du 21 mars 2000 refusant de valider les services effectués par elle en qualité d'agent non titulaire auprès des services fiscaux du 2 octobre 1978 au 30 avril 1979 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de Me Balat, avocat de Mme Y,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 5 mai 2000, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a rejeté le recours gracieux formé par Mme Y, fonctionnaire territorial de la commune d'Aubervilliers et, par suite, affiliée à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, contre la décision du 21 mars 2000 rejetant sa demande complémentaire de validation, pour la constitution de son droit à pension, de services effectués en tant qu'agent non titulaire de l'Etat, du 2 octobre 1978 au 30 avril 1979 ; que, par un jugement du 25 mars 2004, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 5 mai 2000 ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, en sa qualité de gérante de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Considérant que les articles 46 à 48, alors en vigueur, du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des agents titulaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ont organisé une procédure particulière de validation de certains services pour les droits à pension, distincte de la liquidation de la pension ; qu'aux termes des dispositions alors en vigueur du III de l'article 47 du décret du 9 septembre 1965 : La demande de validation des services de titulaire ou des services auxiliaires porte obligatoirement sur la totalité desdits services, continus ou discontinus, que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent décret (…) ; qu'il résulte de ces dispositions, qui imposent la présentation d'une demande unique portant sur la totalité des services validables, que lorsque l'intéressé a présenté une première demande de validation, la caisse ne commet pas d'illégalité en refusant de prendre en compte une demande complémentaire, sauf pour des services dont la validation aurait été rendue possible par suite d'une modification des textes applicables intervenue postérieurement à la première demande ; que, par suite, en estimant, pour faire droit à la demande de Mme Y, qu'aucune des dispositions du décret du 9 septembre 1965 ne fait obstacle à ce qu'une personne intéressée puisse demander la validation des services qui avaient été omis dans la première demande, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a entaché son jugement d'une erreur de droit ; qu'ainsi, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier Mme Y, qui a obtenu de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, le 1er février 1996, la validation de services d'agent non titulaire accomplis du 1er mai 1986 au 29 février 1988 auprès de la commune d'Aubervilliers, n'avait pas mentionné à cette occasion les services auxiliaires accomplis précédemment par elle pour le compte de l'Etat ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la caisse était fondée à lui opposer, à l'occasion de sa nouvelle demande, les dispositions du III de l'article 47 du décret du 9 septembre 1965 faisant obstacle à ce qu'une personne intéressée puisse présenter des demandes de validation de services successives pour la constitution de son droit à pension, dès lors que la validation des services en cause n'était pas devenue possible par l'effet de dispositions législatives ou réglementaires postérieures à la demande initiale ; que, par suite, Mme Y n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 21 mars et 5 mai 2000 de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS rejetant sa demande de validation de services, puis son recours gracieux ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 25 mars 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée, ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à Mme Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 268400
Date de la décision : 25/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

48-02-02-02-01 PENSIONS. - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE. - PENSIONS CIVILES. - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION. - DURÉE DES SERVICES PRIS EN COMPTE. - RÉGIME DE RETRAITE DES AGENTS TITULAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES - PROCÉDURE DE VALIDATION DES SERVICES (ART. 46 À 48 DU DÉCRET DU 9 SEPTEMBRE 1965) - OBLIGATION DE PRÉSENTER UNE DEMANDE DE VALIDATION UNIQUE.

48-02-02-02-01 Les dispositions des articles 46 et 48 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des agents titulaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, dans leur rédaction applicable au litige, organisent une procédure particulière de validation de certains services pour les droits à pension, distincte de la liquidation de la pension, qui impose la présentation d'une demande unique portant sur la totalité des services validables. Lorsque l'intéressé a présenté une première demande de validation, la caisse ne commet pas d'illégalité en refusant de prendre en compte une demande complémentaire, sauf pour des services dont la validation aurait été rendue possible par suite d'une modification des textes applicables intervenue postérieurement à la première demande.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 2006, n° 268400
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : ODENT ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:268400.20060125
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