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23/01/2006 | FRANCE | N°288539

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 23 janvier 2006, 288539


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Z... A, demeurant ... et par Y... Allison B, demeurant à ... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 29 août 2005 par laquelle l'ambassadeur de France en Ukraine a refusé à M. A la délivrance d'un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France en Ukraine de délivrer à M. A une autorisation provisoire d'entrée en Fr

ance dans un délai de 10 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard et ...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Z... A, demeurant ... et par Y... Allison B, demeurant à ... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 29 août 2005 par laquelle l'ambassadeur de France en Ukraine a refusé à M. A la délivrance d'un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France en Ukraine de délivrer à M. A une autorisation provisoire d'entrée en France dans un délai de 10 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de réexaminer la demande de visa présentée par l'intéressé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que l'urgence est justifiée par la grossesse difficile de Mme X..., qui doit accoucher à la fin du mois de février 2006 et qui a besoin de la présence de son mari ; que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public que constituerait la présence de M. A sur le territoire français ; qu'elle porte une atteinte excessive à leur droit de mener une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête aux fins d'annulation ;

Vu les observations, enregistrées le 10 janvier 2006, présentées par le ministre des affaires étrangères ; le ministre indique que, par télégramme diplomatique du 10 janvier 2006, il a donné instruction à l'ambassadeur de France en Ukraine de délivrer à M. A, dans les meilleurs délais, le visa sollicité ; que dans ces conditions il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, le lundi 16 janvier 2006 à 11 heures, d'une part M. Z... A et Y... Allison B, et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 16 janvier 2006 à laquelle aucune des parties n'était représentée ;

Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre des affaires étrangères a donné instruction à l'ambassadeur de France en Ukraine d'accorder à M. A le visa qu'il a sollicité ; que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu pour le juge des référés de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction dont il a été saisi ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et Mme B et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. A et à Mme B la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z... A, à Y... Allison B et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 jan. 2006, n° 288539
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 23/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 288539
Numéro NOR : CETATEXT000008225002 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-23;288539 ?
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