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18/01/2006 | FRANCE | N°274974

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 18 janvier 2006, 274974


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant seulement qu'il a annulé l'article 2 de son arrêté du 29 juin 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hamid X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Hamid X devant ce tribunal ;

Vu

les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant seulement qu'il a annulé l'article 2 de son arrêté du 29 juin 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hamid X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Hamid X devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que le second alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur dispose qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (…) ; qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, en violation des dispositions du deuxième alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, a exercé son activité de commerçant à Ouadhia dans la région de Tizi-Ouzou, jusqu'à son entrée sur le territoire français, le 23 octobre 2001, où il a sollicité le bénéfice de l'asile territorial ; que, suite au rejet de sa demande d'asile territorial par décision du ministre de l'intérieur du 10 février 2004, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a pris, le 29 juin 2004, un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant notamment l'Algérie comme pays de destination ; que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par jugement du 5 novembre 2004, rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il ordonne sa reconduite à la frontière mais l'a annulé en tant qu'il fixe, par son article 2, l'Algérie comme pays de destination, motif tiré de ce que M. X encourrait de graves risques pour sa vie en cas de retour dans son pays et que la décision fixant le pays de destination avait, ainsi, été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, si M. X, qui est, comme l'attestent les documents produits, un militant du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie ( RCD) depuis 1994, allègue qu'en raison de son engagement politique et du climat général prévalant dans la région dont il est originaire, il aurait été, à plusieurs reprises, l'objet de tentatives de racket et de menaces de mort de la part de groupes islamistes l'amenant, d'abord, à se cacher, puis, à fuir son pays, toutefois, il n'établit pas, notamment par une déclaration imprécise et non datée faite à la mairie de Ouadhia et par la circonstance, nouvelle, qu'un couple d'amis militants du même mouvement auraient été assassinés à leur domicile au mois de février 2005, encourir personnellement, en cas de retour dans son pays d'origine, des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que sa vie ou sa liberté serait menacée au sens des dispositions précitées de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée alors en vigueur ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur le moyen tiré par M. X des risques encourus en cas de retour en Algérie, pour annuler, par l'article 2 du jugement attaqué, son arrêté du 29 juin 2004 en tant qu'il fixe, par son article 2, notamment l'Algérie comme pays de destination ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat , saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X contre la mesure distincte fixant le pays de destination ;

Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, l'auteur de la décision avait reçu régulièrement délégation à cet effet ; que la décision est suffisamment motivée ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la mesure distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite de M. X ;

Sur l'appel incident formé par M. X :

Considérant qu'en dirigeant, dans son mémoire en défense, des moyens contre la mesure de reconduite, M. X doit être regardé comme formant, par la voie de l'appel incident, des conclusions contre l'article 1er du jugement du 5 novembre 2004 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 1er de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de ce dernier ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. X ait, par une requête enregistrée le 22 avril 2004 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, introduit un recours à l'encontre des décisions, en date du 10 février 2004, du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'admission au bénéfice de l'asile territorial et, en date du 9 mars 2004, du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS refusant de lui délivrer un titre de séjour, ne faisait pas obstacle à ce que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS prît légalement à son encontre, en date du 29 juin 2004, un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en second lieu, que l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. X, dont l'épouse et la fille entrées sur le territoire français en juillet 2004 y séjournent irrégulièrement depuis lors, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et que ne peuvent être retenues les circonstances que la fille de M. X doive être prochainement scolarisée, ni que ce dernier aurait, pour des raisons de sécurité, rompu tout lien avec sa famille en Algérie ni qu'il disposerait d'un emploi s'il était autorisé à séjourner en France ; que rien ne s'oppose à ce que M. X poursuive en Algérie avec sa femme et son enfant, qui séjournent irrégulièrement en France, sa vie familiale ; que l'arrêté litigieux n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 29 juin 2004 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ordonnant sa reconduite à la frontière et à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. X au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 5 novembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a annulé l'article 2 de l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 29 juin 2004 fixant l'Algérie comme pays de destination de M. X.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux et tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 29 juin 2004 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions de son appel incident devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT- DENIS, à M. Hamid X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274974
Date de la décision : 18/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 2006, n° 274974
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274974.20060118
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