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18/01/2006 | FRANCE | N°268637

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 18 janvier 2006, 268637


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE TARN-ET-GARONNE ; LE PREFET DE TARN-ET-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 7 mai 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Cherif YX ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. YX devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2000-321 ...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE TARN-ET-GARONNE ; LE PREFET DE TARN-ET-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 7 mai 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Cherif YX ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. YX devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Bertrand, avocat de M. YX,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité, l'adresse de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. YX pris par le PREFET DE TARN-ET-GARONNE en date du 7 mai 2004 comporte, contrairement à ce que soutient M. YX, les mentions ci-dessus rappelées ; que l'irrégularité dont serait entaché l'ampliatif de la décision attaquée qui a été notifié le jour même à M. YX, tiré de ce que le nom et le prénom du signataire sont illisibles du fait de la superposition d'un tampon, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur cette irrégularité pour annuler l'arrêté attaqué ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. YX devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse et devant le Conseil d'Etat à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département (...) peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il est constant que M. YX, de nationalité marocaine, qui est entré en France le 29 août 2001 muni d'un visa expirant le 28 décembre de la même année, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions de l'article 22-1-2°) précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par M. YX à l'appui de sa requête ;

Considérant que M. YX fait valoir que l'arrêté litigieux est entaché de détournement de pouvoir et n'a été pris à son encontre par le PREFET DE TARN-ET-GARONNE que dans le but d'empêcher son mariage avec une ressortissante française avec laquelle il vivait depuis deux ans et en vue duquel il avait déposé une demande le 7 février 2004 auprès de la mairie de son lieu de résidence ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. YX, qui s'était rendu le 6 mai 2004 à la mairie pour justifier de sa domiciliation, a été invité à se présenter immédiatement au commissariat de police où il a été interpellé et placé en garde à vue ; qu'il a reçu, à l'issue de sa garde à vue, notification d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de Haute-Garonne en date du 7 mai 2004 et a été placé en rétention administrative prolongée ; que la décision de le reconduire à la frontière a été prise après que les services préfectoraux ont été informés du projet de mariage de M. YX ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment à la précipitation avec laquelle l'administration a agi, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant eu pour motif déterminant de prévenir le mariage de ce dernier ; que M. YX est fondé à soutenir qu'il est, pour ce motif, entaché de détournement de pouvoir et à en demander l‘annulation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE TARN-ET-GARONNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé, par le jugement attaqué, son arrêté en date du 7 mai 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. YX ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE TARN-ET-GARONNE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET de TARN-ET-GARONNE, à M. Chérif YX et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268637
Date de la décision : 18/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 2006, n° 268637
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:268637.20060118
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