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13/01/2006 | FRANCE | N°272129

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 13 janvier 2006, 272129


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 17 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE POLLIAT, représentée par son maire ; la COMMUNE DE POLLIAT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 8 juillet 2004 rejetant son appel tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 25 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 13 juin 2001 du préfet de l'Ain déclarant cessibles au profit de la com

mune des parcelles appartenant à Mme Solange A, M. Yves A et Mlle...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 17 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE POLLIAT, représentée par son maire ; la COMMUNE DE POLLIAT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 8 juillet 2004 rejetant son appel tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 25 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 13 juin 2001 du préfet de l'Ain déclarant cessibles au profit de la commune des parcelles appartenant à Mme Solange A, M. Yves A et Mlle Chantal A pour l'aménagement de la cour de l'école primaire, et, d'autre part, au rejet de la demande d'annulation de cet arrêté présentée par les personnes précitées devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMMUNE DE POLLIAT et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Yves A et autres,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par arrêté du 13 mars 2001, le préfet de l'Ain a déclaré d'utilité publique au profit de la COMMUNE DE POLLIAT l'acquisition des terrains nécessaires à l'aménagement de la cour de l'école primaire ; que par arrêté du 13 juin 2001, il a déclaré cessibles deux parcelles appartenant aux consorts A, dont l'une supportant un bâtiment destiné à la démolition ; que la commune se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 8 juillet 2004 de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant son appel et le recours du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales dirigés contre le jugement en date du 25 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 13 juin 2001 en se fondant sur l'illégalité dont était entaché l'arrêté du 13 mars 2001 du fait de l'insuffisante motivation de l'avis rendu le 1er février 2001 par le commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Le commissaire enquêteur ou la commission examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le commissaire enquêteur a analysé les propositions de Mme A tendant à ce que le projet d'aménagement de la cour de l'école soit réalisé sur des parcelles appartenant à la commune ; qu'il a ainsi procédé à l'examen, prescrit par les dispositions précitées de l'article R. 11-10, de ces propositions ; que la circonstance que l'avis du commissaire enquêteur serait entaché d'erreur de droit quant à la portée de ces propositions est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ; que, dès lors, en jugeant que le commissaire enquêteur s'était dispensé d'examiner les propositions de Mme A, la cour administrative d'appel de Lyon a dénaturé les pièces du dossier ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE POLLIAT est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que la règle de motivation prévue à l'article R. 11 ;10 précité du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique oblige le commissaire enquêteur à apprécier les avantages et inconvénients de l'opération et à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le commissaire enquêteur a examiné les propositions alternatives formulées par Mme A ; qu'il a également donné son avis personnel motivé sur les avantages et inconvénients de l'opération envisagée ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Lyon, les conclusions du commissaire enquêteur comportaient la motivation exigée par les dispositions précitées de l'article R. 11-10 du code ; que, dès lors, la COMMUNE DE POLLIAT et le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté de cessibilité du 13 juin 2001 comme reposant sur une déclaration d'utilité publique elle-même entachée d'illégalité ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts A devant le tribunal administratif de Lyon ;

Sur la légalité externe de l'arrêté du 13 juin 2001 :

Considérant que le moyen tiré de ce que le rapport d'enquête parcellaire et l'avis du commissaire enquêteur font défaut manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les consorts A n'ont pas donné suite aux propositions d'acquisition des parcelles en cause formulées par la commune ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en visant un défaut d'accord préalable, serait entaché d'irrégularité ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Sur la déclaration d'utilité publique du projet :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations contenues dans le dossier soumis à enquête publique auraient présenté un caractère erroné quant à l'état de la maison d'habitation située sur la parcelle C 813 et à l'estimation du coût de l'acquisition foncière nécessitée par le projet ;

Considérant que si les consorts A soutiennent que des solutions alternatives sont possibles, reposant, notamment pour l'accès des véhicules de secours et pour l'agrandissement de la cour, sur l'utilisation de parcelles proches de l'école dont la COMMUNE DE POLLIAT est propriétaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces parcelles auraient permis de réaliser dans des conditions équivalentes les aménagements nécessaires ;

Considérant enfin que si les consorts A font valoir que l'expropriation litigieuse porte sur une superficie excessive et permet en réalité l'accès à d'autres bâtiments communaux, ils n'établissent pas que le projet communal s'écarterait des objectifs poursuivis ; que ni les atteintes à la propriété privée des consorts A, ni les inconvénients du projet, ni son coût financier, ne sont excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente et ne sont par suite de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 13 juin 2001 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des consorts A la somme que demande l'Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre solidairement à la charge des consorts A le paiement de la somme que demande la COMMUNE DE POLLIAT au titre des frais exposés par elle devant la cour administrative d'appel de Lyon et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt en date du 8 juillet 2004 de la cour administrative d'appel de Lyon et le jugement en date du 25 février 2003 du tribunal administratif de Lyon sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par les consorts A devant le tribunal administratif de Lyon sont rejetées.

Article 3 : Mme A, Mlle A et M. A verseront solidairement une somme de 1 700 euros à la COMMUNE DE POLLIAT en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE POLLIAT, à Mme Solange A, à Mlle Chantal A, à M. Yves A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 272129
Date de la décision : 13/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-02-01-01-02-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. - RÈGLES GÉNÉRALES DE LA PROCÉDURE NORMALE. - ENQUÊTES. - ENQUÊTE PRÉALABLE. - COMMISSAIRE ENQUÊTEUR. - AVIS. - OBLIGATION D'EXAMEN DES OBSERVATIONS (ART. R. 11-10 DU CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE) - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE SUR LE RESPECT DE CETTE OBLIGATION - AVIS ENTACHÉ D'UNE ERREUR SUR LA PORTÉE DES OBSERVATIONS SOUMISES AU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR.

34-02-01-01-02-02 La circonstance que l'avis du commissaire enquêteur serait entaché d'erreur de droit quant à la portée des propositions qui lui sont soumises est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 2006, n° 272129
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272129.20060113
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