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13/01/2006 | FRANCE | N°267684

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 13 janvier 2006, 267684


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 20 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA TIFFON, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SA TIFFON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 novembre 1999 du tribunal administratif de Poitiers rejetant ses demandes tendant à la décharge des compléments de tax

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 20 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA TIFFON, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SA TIFFON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 novembre 1999 du tribunal administratif de Poitiers rejetant ses demandes tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1989 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SA TIFFON,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la cession en 1988 de la société Tiffon par la société des usines Rosières à la société du Maine Fonty, une convention d'assistance commerciale, technique et administrative a été conclue entre la société des usines Rosières et la société Tiffon, pour un montant de 1 150 000 F ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale, estimant que les sommes versées par la société Tiffon en exécution de cette convention l'avaient été sans contrepartie et constituaient en réalité la prise en charge par la société Tiffon d'une partie du coût de l'acquisition de ses propres titres par la société du Maine Fonty, a réintégré ces sommes dans le résultat des exercices 1988 et 1989 de la société Tiffon et a en outre refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée supportée à ce titre ; que la SA TIFFON, venant aux droits de la société Tiffon, demande l'annulation de l'arrêt du 18 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 novembre 1999 du tribunal administratif de Poitiers rejetant ses demandes en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses (…) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus (…). L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse… ;

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant qu'à supposer même que l'administration puisse être regardée comme ayant implicitement fondé les redressements en litige sur le caractère fictif du contrat d'assistance, elle pouvait régulièrement invoquer devant le juge de l'impôt l'absence de contrepartie effective aux sommes versées à la société des usines Rosières et comptabilisées dans les charges de la société Tiffon, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que, par ailleurs, dans le cas où une entreprise, à laquelle il appartient toujours de justifier, tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, justifie d'une charge comptabilisée par une facture émanant d'un fournisseur, il incombe à l'administration, si elle entend refuser la déduction de cette charge, d'établir que la marchandise ou la prestation de services facturée n'a pas été réellement livrée ou exécutée ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a tout d'abord examiné les éléments invoqués par l'administration pour contester la réalité de cette exécution, puis, ayant estimé par une appréciation souveraine des pièces du dossier qu'ils justifiaient suffisamment de l'inexistence des prestations en cause, a constaté que la SA TIFFON n'apportait pas la preuve contraire de la réalité de ces prestations, n'a pas méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve ; qu'il en va de même des motifs par lesquels elle a relevé que si la SA TIFFON apportait une telle preuve contraire en ce qui concerne des prestations dont la commission départementale des impôts avait admis la réalité, elle n'en justifiait pas le montant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA TIFFON n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SA TIFFON au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SA TIFFON est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA TIFFON et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 267684
Date de la décision : 13/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 2006, n° 267684
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:267684.20060113
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