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06/01/2006 | FRANCE | N°260714

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 06 janvier 2006, 260714


Vu le recours, enregistré le 1er octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, a annulé le jugement du 29 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. René EDCBAZYX tendant à la condamnation de l'Etat au verse

ment d'une indemnité de 57 320,83 euros (376 000 F) en réparati...

Vu le recours, enregistré le 1er octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, a annulé le jugement du 29 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. René EDCBAZYX tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité de 57 320,83 euros (376 000 F) en réparation du préjudice résultant de l'abattage de ses bovins infectés ou contaminés par la brucellose et, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à M. EDCBAZYX une indemnité de 35 000 euros ainsi que 900 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête présentée par M. EDCBAZYX devant la cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 65 ;1177 du 31 décembre 1965 relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine ;

Vu l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine ;

Vu l'arrêté du 6 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Auditeur,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la totalité du cheptel de M. EDCBAZYX, éleveur à Viviers-du-Lac (Savoie), a été abattu entre juin 1990 et avril 1991 en raison d'une infection brucellique latente ; que, par lettre en date du 29 juin 1992, le directeur des services vétérinaires de la Savoie a refusé à M. EDCBAZYX le bénéfice du régime légal d'indemnisation prévu en pareil cas, au motif que l'éleveur n'avait pas respecté les mesures de prophylaxie imposées par les services vétérinaires et la réglementation ; que, par un jugement du 29 janvier 1997, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. EDCBAZYX tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 57 320,83 euros (376 000 F) en vue de réparer le préjudice résultant de l'abattage de son cheptel ; que, par un arrêt du 19 juin 2003, contre lequel le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 29 janvier 1997 et a condamné l'Etat à verser à M. EDCBAZYX une indemnité de 35 000 euros, ainsi que 900 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ;

Considérant que l'article 12 de l'arrêté du 6 juillet 1990, pris en application de l'article 12 du décret du 31 décembre 1965 relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine désormais codifié à l'article R. 224 ;31 du code rural, fixe les conditions d'indemnisation par l'Etat de l'abattage des bovins infectés ou contaminés par la brucellose ; qu'en vertu de l'article 14 du décret du 31 décembre 1965, codifié à l'article R. 224 ;33 du même code, et de l'article 17 de l'arrêté du 6 juillet 1990, les indemnités prévues en cas d'abattage des bovins infectés ou contaminés par la brucellose peuvent ne pas être attribuées s'il est établi par l'autorité administrative compétente que leur bénéficiaire a contrevenu aux prescriptions réglementaires relatives à la lutte contre la brucellose ou méconnu les mesures de prophylaxie prescrites par les services vétérinaires ; qu'en vertu de l'article 7 du décret du 31 décembre 1965, codifié à l'article R. 224-26 du code rural, et des dispositions de l'arrêté du 20 mars 1990, fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine, figurent notamment au nombre des opérations de prophylaxie le recensement permanent du cheptel, l'identification de chaque animal recensé, la recherche des animaux atteints de brucellose et l'abattage des animaux marqués comme atteints de brucellose ;

Considérant que la cour a relevé que M. EDCBAZYX ne contestait pas sérieusement que 47 bovins au moins avaient été irrégulièrement introduits dans son cheptel après la constatation du foyer d'infection ; qu'elle a également relevé que, malgré les termes d'un protocole d'accord conclu le 7 novembre 1990 avec le directeur des services vétérinaires de la Savoie et prévoyant l'abattage des 27 bovins marqués comme infectés par la brucellose avant le 31 décembre 1990, M. EDCBAZYX n'avait fait abattre 12 des 27 bovins infectés qu'entre février et avril 1991, soit postérieurement à la date prescrite ; qu'en jugeant dès lors que ces manquements, s'ils privaient M. EDCBAZYX du droit à indemnisation pour les bovins infectés par la brucellose, ne faisaient pas obstacle à ce qu'il fût indemnisé pour l'abattage du reste de son cheptel, sans rechercher si son comportement était de nature, par son ampleur et sa gravité, à le priver de tout droit à indemnisation conformément aux dispositions de l'article 14 du décret du 31 décembre 1965 et de l'article 17 de l'arrêté du 6 juillet 1990, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, s'il est constant que M. EDCBAZYX a subi un préjudice du fait de l'abattage de la totalité de son cheptel bovin, il résulte toutefois de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté que, d'une part, 47 animaux avaient été introduits dans ce cheptel sans avoir fait l'objet des contrôles obligatoires de dépistage de la tuberculose, de la leucose et de la brucellose et que, d'autre part, 12 bovins brucelliques n'ont été abattus qu'entre février et avril 1991, alors que le protocole d'accord du 7 novembre 1990 prévoyait leur abattage avant le 31 décembre 1990 ; qu'en l'espèce, la circonstance que M. EDCBAZYX n'a pas respecté, de façon substantielle, les mesures de prophylaxie de la brucellose prévues par les dispositions réglementaires et les services vétérinaires est de nature à priver l'intéressé du bénéfice de l'indemnisation prévue par l'article 12 de l'arrêté du 6 juillet 1990 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. EDCBAZYX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 29 janvier 1997, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant de l'abattage de ses bovins infectés ou contaminés par la brucellose ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. EDCBAZYX a demandé devant la cour administrative d'appel de Lyon au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 19 juin 2003 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. EDCBAZYX devant la cour administrative d'appel de Lyon sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche, à Mme Simone EDCBAZYX, à Mme Martine EDCBAZYX, à Mme Arlette EDCBAZYX, à Mme Michèle EDCBAZYX, Mme Chantal EDCBAZYX, Mme Nadine EDCBAZYX et Mme Béatrice EDCBAZYX.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PÊCHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CALAMITÉS AGRICOLES - EPIZOOTIES - BRUCELLOSE - MESURES DE PROPHYLAXIE - ABATTAGE DES ANIMAUX INFECTÉS - INDEMNISATION PAR L'ETAT - ABSENCE - Y COMPRIS S'AGISSANT DES ANIMAUX SAINS ABATTUS À TORT - EN CAS DE GRAVE MÉCONNAISSANCE DES MESURES DE PROPHYLAXIE PAR L'ÉLEVEUR.

03-03-04 La circonstance que l'éleveur ne respecte pas, de façon substantielle, les mesures de prophylaxie de la brucellose prévues par les dispositions réglementaires et les services vétérinaires est de nature à priver l'intéressé du bénéfice de l'indemnisation par l'Etat du préjudice lié à l'abattage des animaux infectés, prévue par l'article 12 de l'arrêté du 6 juillet 1990 pris en application de l'article 12 du décret du 31 décembre 1965 relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine désormais codifié à l'article R. 224-31 du code rural, y compris lorsque l'abattage a concerné l'ensemble du cheptel et donc également des animaux sains.

AGRICULTURE - CHASSE ET PÊCHE - PRODUITS AGRICOLES - ÉLEVAGE ET PRODUITS DE L'ÉLEVAGE - ÉLEVAGE - PROPHYLAXIE DE LA BRUCELLOSE - INDEMNISATION PAR L'ETAT DE L'ABATTAGE DES CHEPTELS - ABSENCE - Y COMPRIS S'AGISSANT DES ANIMAUX SAINS ABATTUS À TORT - EN CAS DE GRAVE MÉCONNAISSANCE DES MESURES DE PROPHYLAXIE PAR L'ÉLEVEUR.

03-05-03-01 La circonstance que l'éleveur ne respecte pas, de façon substantielle, les mesures de prophylaxie de la brucellose prévues par les dispositions réglementaires et les services vétérinaires est de nature à priver l'intéressé du bénéfice de l'indemnisation par l'Etat du préjudice lié à l'abattage des animaux infectés, prévue par l'article 12 de l'arrêté du 6 juillet 1990 pris en application de l'article 12 du décret du 31 décembre 1965 relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine désormais codifié à l'article R. 224-31 du code rural, y compris lorsque l'abattage a concerné l'ensemble du cheptel et donc également des animaux sains.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - CAUSES EXONÉRATOIRES DE RESPONSABILITÉ - FAUTE DE LA VICTIME - PROPHYLAXIE DE LA BRUCELLOSE - INDEMNISATION PAR L'ETAT DE L'ABATTAGE DES CHEPTELS - OBSTACLE - Y COMPRIS S'AGISSANT DES ANIMAUX SAINS ABATTUS À TORT - GRAVE MÉCONNAISSANCE DES MESURES DE PROPHYLAXIE PAR L'ÉLEVEUR.

60-04-02-01 La circonstance que l'éleveur ne respecte pas, de façon substantielle, les mesures de prophylaxie de la brucellose prévues par les dispositions réglementaires et les services vétérinaires est de nature à priver l'intéressé du bénéfice de l'indemnisation par l'Etat du préjudice lié à l'abattage des animaux infectés, prévue par l'article 12 de l'arrêté du 6 juillet 1990 pris en application de l'article 12 du décret du 31 décembre 1965 relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine désormais codifié à l'article R. 224-31 du code rural, y compris lorsque l'abattage a concerné l'ensemble du cheptel et donc également des animaux sains.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 jan. 2006, n° 260714
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 06/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 260714
Numéro NOR : CETATEXT000008256990 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-06;260714 ?
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