Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 12 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LE MAS DES OLIVIERS, dont le siège est ..., la SCI LE MAS DES OLIVIERS, dont le siège est ... et M. X... X, demeurant ... ; la SOCIETE LE MAS DES OLIVIERS et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 avril 2005 du président du conseil général de l'Hérault opposant un refus à la demande d'autorisation présentée par la SOCIETE LE MAS DES OLIVIERS et M. X de créer un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes à Mèze, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au président du conseil général de prendre une nouvelle décision sur cette demande dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à la condamnation du département de l'Hérault à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leurs conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE LE MAS DES OLIVIERS et autres et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du département de l'Hérault,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ;
Sur les conclusions à fin de non ;lieu :
Considérant que les requérants ont demandé au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le président du conseil général de l'Hérault leur a refusé l'autorisation de créer un établissement pour personnes âgées dépendantes ; que la circonstance que la promesse de vente dont ils étaient titulaires aurait expiré avant l'introduction de leur demande de première instance, si elle était de nature, le cas échéant, à affecter la recevabilité de cette demande, ne saurait, en tout état de cause, avoir pour effet de priver d'objet le pourvoi dirigé contre l'ordonnance attaquée ; que la circonstance que la décision de refus prise, par ailleurs, par le préfet le 27 avril 2005, dont les requérants ne contestent pas le caractère définitif, ferait obstacle à l'obtention de l'autorisation conjointe de l'Etat et du département n'est pas davantage de nature à priver la requête de son objet ;
Sur le pourvoi :
Considérant qu'il appartient au juge des référés qui rejette une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative au motif qu'il n'est pas fait mention d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, d'analyser soit dans les visas de son ordonnance, soit dans les motifs de celle ;ci, les moyens développés au soutien de la demande de suspension, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'il ressort des pièces soumises au juge des référés qu'à l'appui de leur demande de suspension, les requérants soulevaient notamment trois moyens relatifs à la légalité externe de l'arrêté attaqué, tirés respectivement de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de la méconnaissance des règles de forme définies à l'article 4 de la même loi, et de l'insuffisante motivation de cet arrêté ; qu'en ne mentionnant, dans son ordonnance, que deux moyens relatifs à la légalité externe de la décision, tirés d'un vice de procédure et d'un défaut de motivation, le juge des référés a insuffisamment motivé cette ordonnance ; que celle-ci doit, dès lors, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative ;
Considérant que, pour justifier de l'urgence à obtenir la suspension de la décision contestée, la SOCIETE LE MAS DES OLIVIERS et autres se fondent sur l'expiration prochaine, d'une part, de la promesse de vente portant sur le terrain d'implantation du projet et, d'autre part, de l'offre de crédit ;bail qui leur a été faite ; que, toutefois, ces circonstances ne sont pas, en l'absence d'éléments attestant de la nécessité d'une réalisation rapide du projet, de nature à caractériser une situation d'urgence ; que, si un projet d'établissement concurrent est actuellement examiné par les services du département, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qui est allégué, que la réalisation de ce projet permettrait d'atteindre le nombre de lits prévus par le schéma gérontologique départemental et ferait obstacle au dépôt d'une nouvelle demande par les requérants ; que, par suite, la condition d'urgence énoncée par les dispositions de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie ;
Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Hérault, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE LE MAS DES OLIVIERS et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacun des requérants le versement au département de l'Hérault de la somme de 1 000 euros en application des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 5 juillet 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SOCIETE LE MAS DES OLIVIERS et autres devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 3 : La SOCIETE LE MAS DES OLIVIERS, la SCI LE MAS DES OLIVIERS et M. X paieront chacun la somme de 1 000 euros au département de l'Hérault.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LE MAS DES OLIVIERS, à la SCI LE MAS DES OLIVIERS, à M. X... X, au département de l'Hérault et au ministre de la santé et des solidarités.