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28/12/2005 | FRANCE | N°280404

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2005, 280404


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 15 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Aitor X, détenu à la maison d'arrêt d...; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 14 décembre 2004 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités espagnoles en vue de l'exécution d'un arrêt de contumace prononcé le 3 juillet 2002 par la troisième section de la chambre pénale du tribunal central n° 4 de l'Audience nationale de Madrid

pour des faits de terrorisme continu en relation avec un délit d'incendie ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 15 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Aitor X, détenu à la maison d'arrêt d...; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 14 décembre 2004 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités espagnoles en vue de l'exécution d'un arrêt de contumace prononcé le 3 juillet 2002 par la troisième section de la chambre pénale du tribunal central n° 4 de l'Audience nationale de Madrid pour des faits de terrorisme continu en relation avec un délit d'incendie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Coutard-Mayer, son avocat, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir visé la demande d'extradition présentée par les autorités espagnoles pour l'exécution d'un arrêt de contumace prononcé le 3 juillet 2002 par la troisième section de la chambre pénale du tribunal central n° 4 de l'Audience nationale de Madrid pour des faits de terrorisme continu en relation avec un délit d'incendie, ainsi que l'avis émis par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et avoir indiqué les faits reprochés à M. X, le décret attaqué énonce que ces faits répondent aux exigences de l'article 61 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, sont punissables en droit français, ne sont pas prescrits, n'ont pas un caractère politique et que la demande d'extradition n'a pas été présentée aux fins de poursuivre ou de punir l'intéressé pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ; que le décret n'avait pas à préciser davantage les faits reprochés à M. X ni à indiquer les raisons du placement en détention de ce dernier ; qu'ainsi, il satisfait aux exigences de motivation posées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : « Il sera produit à l'appui de la requête : a) L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante ; / b) Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible ; / c) Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible, une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé ou tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité » ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la demande d'extradition présentée le 23 juillet 2003 par le gouvernement espagnol comprend une expédition authentique de l'arrêt de contumace délivré le 3 juillet 2002 à l'encontre de M. X, ainsi qu'une copie des dispositions légales applicables en droit espagnol aux faits imputés à l'intéressé, d'autre part, que la demande d'extradition des autorités espagnoles, compte tenu des pièces dont elle est accompagnée, notamment du rapport complémentaire d'information produit par le juge au tribunal central d'instruction n° 4 le 15 mars 2004 à la demande de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, comporte avec une précision suffisante l'exposé des éléments de fait, de temps, de lieu et de droit concernant personnellement le requérant et pour lesquels l'extradition est demandée ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les stipulations précitées du paragraphe 2 de l'article 12 de la convention européenne d'extradition auraient été méconnues doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'extradition de M. X ait été demandée par les autorités espagnoles aux fins de poursuivre l'intéressé en raison de ses opinions politiques ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er des réserves et déclarations émises par le gouvernement de la République française lors de la ratification de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : « L'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé » ; que M. X n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations selon lesquelles le décret attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 14 décembre 2004 accordant son extradition aux autorités espagnoles ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aitor X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280404
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 280404
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:280404.20051228
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