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28/12/2005 | FRANCE | N°274401

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 28 décembre 2005, 274401


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Epiphanie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle une ordonnance en date du 11 octobre 2004 par laquelle la présidente de la 5ème sous-section de la section du contentieux a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 13 juillet 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande visant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 avril 200

4 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de renouveler son titre de séjou...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Epiphanie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle une ordonnance en date du 11 octobre 2004 par laquelle la présidente de la 5ème sous-section de la section du contentieux a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 13 juillet 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande visant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 avril 2004 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de renouveler son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

2°) d'annuler l'ordonnance du 13 juillet 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre modifié pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur le recours en rectification d'erreur matérielle :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.523-1 du code de justice administrative: Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l'article R. 522-12 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 441-1 du même code : Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 : Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle (...) est adressée au bureau d'aide juridictionnelle (...) avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle (...)./ Ce dernier délai est lui-même interrompu lorsque la demande de nouvelle délibération ou le recours prévus à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 sont régulièrement formés par l'intéressé. /Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la nouvelle délibération du bureau ou de la décision prise sur le recours, ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné . ; qu'en vertu des articles 55 et 56 du même décret, une demande de nouvelle délibération ou l'exercice d'un recours doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de refus à l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque l'aide juridictionnelle est refusée au requérant qui en a demandé le bénéfice pour se pourvoir en cassation contre une ordonnance du juge des référés, le délai de quinze jours imparti à l'intéressé se trouve prorogé jusqu'à l'expiration du mois dont il dispose pour contester la décision qui lui a refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que ce délai est interrompu lorsque, dans ce mois, l'intéressé présente une demande de nouvelle délibération ou forme un recours contre la décision de refus d'aide juridictionnelle ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 11 octobre 2004, la présidente de la 5ème sous-section de la section du contentieux, a refusé l'admission du pourvoi en cassation de Mme A au motif que celle-ci n'avait été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat que le 7 septembre 2004, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme MESSAH TIMIM a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 21 juillet 2004 ; que cette demande a fait l'objet d'une décision de refus qui a été notifiée à la requérante le 10 août 2004 ; que celle-ci a formé le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 contre cette décision devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 2004, soit dans le délai d'un mois prévu à l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 ; qu'ainsi, l'ordonnance rendue sur la requête de Mme A, le 11 octobre 2004, sans qu'ait été pris en compte le recours qu'elle avait ainsi formé dans les délais est entachée d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable à la requérante ; qu'il y a lieu, dès lors, de statuer à nouveau sur la requête de Mme A ;

Sur la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative: Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, Mme A soutient que celle-ci est insuffisamment motivée, que le juge des référés a entaché son ordonnance de dénaturation en constatant l'absence de communauté de vie entre la requérante et son mari et qu'elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle contreviendrait aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au respect de la vie privée et familiale ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les motifs de la décision en date du 11 octobre 2004 sont modifiés comme suit :

« Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, Mme A soutient que celle-ci est insuffisamment motivée, que le juge des référés a entaché son ordonnance de dénaturation en constatant l'absence de communauté de vie entre la requérante et son mari et qu'elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle contreviendrait aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au respect de la vie privée et familiale ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête» ;

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Epiphanie A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DÉLAIS - COMBINAISON DU DÉLAI DE QUINZE JOURS POUR SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UNE ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS (ART - R - 523-1 DU CJA) ET DU DÉLAI D'UN MOIS OUVERT POUR CONTESTER UNE DÉCISION DE REFUS D'AIDE JURIDICTIONNELLE (ART - 23 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 ET 39 DU DÉCRET DU 19 DÉCEMBRE 1991).

54-01-07-04 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 523-1 et R. 441-1 du code de justice administrative et des articles 23 de la loi du 10 juillet 1991 et 39 du décret du 19 décembre 1991 que, lorsque l'aide juridictionnelle est refusée au requérant qui en a demandé le bénéfice pour se pourvoir en cassation contre une ordonnance du juge des référés, le délai de quinze jours imparti à l'intéressé se trouve prorogé jusqu'à l'expiration du mois dont il dispose pour contester la décision qui lui a refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ce délai est interrompu lorsque, dans ce mois, l'intéressé présente une demande de nouvelle délibération ou forme un recours contre la décision de refus d'aide juridictionnelle.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART - L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - VOIES DE RECOURS - CASSATION - COMBINAISON DU DÉLAI DE QUINZE JOURS POUR SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UNE ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS (ART - R - 523-1 DU CJA) ET DU DÉLAI D'UN MOIS OUVERT POUR CONTESTER UNE DÉCISION DE REFUS D'AIDE JURIDICTIONNELLE (ART - 23 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 ET 39 DU DÉCRET DU 19 DÉCEMBRE 1991).

54-035-02-05 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 523-1 et R. 441-1 du code de justice administrative et des articles 23 de la loi du 10 juillet 1991 et 39 du décret du 19 décembre 1991 que, lorsque l'aide juridictionnelle est refusée au requérant qui en a demandé le bénéfice pour se pourvoir en cassation contre une ordonnance du juge des référés, le délai de quinze jours imparti à l'intéressé se trouve prorogé jusqu'à l'expiration du mois dont il dispose pour contester la décision qui lui a refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ce délai est interrompu lorsque, dans ce mois, l'intéressé présente une demande de nouvelle délibération ou forme un recours contre la décision de refus d'aide juridictionnelle.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DÉPENS - AIDE JUDICIAIRE - COMBINAISON DU DÉLAI DE QUINZE JOURS POUR SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UNE ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS (ART - R - 523-1 DU CJA) ET DU DÉLAI D'UN MOIS OUVERT POUR CONTESTER UNE DÉCISION DE REFUS D'AIDE JURIDICTIONNELLE (ART - 23 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 ET 39 DU DÉCRET DU 19 DÉCEMBRE 1991).

54-06-05-09 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 523-1 et R. 441-1 du code de justice administrative et des articles 23 de la loi du 10 juillet 1991 et 39 du décret du 19 décembre 1991 que, lorsque l'aide juridictionnelle est refusée au requérant qui en a demandé le bénéfice pour se pourvoir en cassation contre une ordonnance du juge des référés, le délai de quinze jours imparti à l'intéressé se trouve prorogé jusqu'à l'expiration du mois dont il dispose pour contester la décision qui lui a refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ce délai est interrompu lorsque, dans ce mois, l'intéressé présente une demande de nouvelle délibération ou forme un recours contre la décision de refus d'aide juridictionnelle.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2005, n° 274401
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 28/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274401
Numéro NOR : CETATEXT000008245604 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-28;274401 ?
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