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28/12/2005 | FRANCE | N°266558

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 28 décembre 2005, 266558


Vu l'ordonnance en date du 22 mars 2004 du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 2004, transmettant au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la SOCIETE FONCICAST ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 janvier 2004, et le mémoire complémentaire, enregistré le 6 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FONCICAST, dont le siège e

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Vu l'ordonnance en date du 22 mars 2004 du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 2004, transmettant au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la SOCIETE FONCICAST ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 janvier 2004, et le mémoire complémentaire, enregistré le 6 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FONCICAST, dont le siège est 247 bis, rue des Pyrénées à Paris (75020), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE FONCICAST demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 à raison des habitations légères de loisirs qu'elle possède, sises sur le terrain de camping du Val-de-Sorgues à Cornus (Aveyron) ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,

- les observations de Me de Nervo, avocat de la SOCIETE FONCICAST,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE FONCICAST a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 à raison d'habitations légères de loisirs implantées sur le terrain de camping qu'elle gère sur la commune de Cornus, au motif que celles-ci constituent des biens meubles et non des propriétés bâties au sens de l'article 1380 du code général des impôts ; que, par un jugement du 14 octobre 2003, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande ; que la société se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ;

Considérant, en premier lieu, qu'après avoir relevé que les habitations légères de loisirs litigieuses sont posées au sol sur un socle de béton, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a également estimé, sans contradiction de motifs ni dénaturation des faits de l'espèce, qu'alors même que certaines de ces habitations seraient périodiquement déplacées à l'intérieur du terrain de camping, elles ne sont pas normalement destinées à être déplacées ; qu'en se fondant sur l'une et l'autre de ces circonstances pour juger que ces habitations présentaient le caractère de constructions constitutives de propriétés bâties imposables à la taxe foncière au sens de l'article 1380 précité, ce magistrat, dont le jugement est suffisamment motivé, les a exactement qualifiées ; que s'il a également relevé que ces habitations étaient, en outre, reliées aux réseaux d'eau potable et d'eaux usées du camping, ce motif surabondant de sa décision ne peut être utilement contesté ;

Considérant, en second lieu, que ce magistrat n'était pas tenu de répondre aux moyens inopérants tirés par la société requérante, au soutien de sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties, des dispositions du code de l'urbanisme donnant, pour la détermination des modes particuliers d'utilisation du sol qui leur sont applicables, une définition des habitations légères de loisirs, ainsi que du régime d'imposition des cessions de terrains portant de telles habitations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FONCICAST n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE FONCICAST est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FONCICAST et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 266558
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 266558
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266558.20051228
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