Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Muriel X, demeurant ...; Mme X demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision n° 2003-1231 de l'Autorité de régulation des télécommunications (ART) en date du 13 novembre 2003 approuvant l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom pour 2004 ;
2°) mette à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, qui se borne à invoquer sa qualité d'habitante d'un département d'outre-mer, ne justifie d'aucun intérêt personnel, direct et certain, de nature à lui donner qualité pour agir contre la décision de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 13 novembre 2003 approuvant l'offre technique et tarifaire de France Télécom pour 2004, présentée aux opérateurs de télécommunications, en tant qu'elle concerne les tarifs d'interconnexion relatifs aux communications en provenance et au départ des quatre département d'outre-mer ; qu'en outre, en admettant même que la décision attaquée puisse avoir des répercussions sur les prix de détail des communications téléphoniques, le préjudice qui serait ainsi causé aux usagers ne résulterait pas d'une façon suffisamment directe de la décision litigieuse pour la rendre recevable à en demander l'annulation ; qu'ainsi, la requête de Mme X ne saurait être accueillie ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme X la somme que l'Etat demande au titre de ces frais ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Muriel X, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.