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28/12/2005 | FRANCE | N°239073

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2005, 239073


Vu 1°/ sous le n° 239073, la requête, enregistrée le 17 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES P. ET T., dont le siège est n° 85, avenue du Maréchal Joffre à Le Perreux (94170), représentée par son président ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES P. ET T. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le président du conseil d'administration de France Télécom sur sa demande, présent

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Vu 1°/ sous le n° 239073, la requête, enregistrée le 17 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES P. ET T., dont le siège est n° 85, avenue du Maréchal Joffre à Le Perreux (94170), représentée par son président ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES P. ET T. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le président du conseil d'administration de France Télécom sur sa demande, présentée le 11 octobre 2001, de versement d'une somme de 20 000 F (3 048,98 euros) en réparation du préjudice moral résultant pour elle de l'irrégularité des opérations électorales qui se sont déroulées le 24 octobre 2000 en vue de la constitution des commissions administratives paritaires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu 2°/, sous le n° 239074, la requête, enregistrée le 17 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre-Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le président du conseil d'administration de France Télécom sur sa demande, présentée le 11 octobre 2001, de versement d'une somme de 20 000 F (3 048,98 euros) en réparation du préjudice moral résultant pour lui de l'irrégularité des opérations électorales qui se sont déroulées le 24 octobre 2000 en vue de la constitution des commissions administratives paritaires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES P. ET T. et de M. X, et de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de France Télécom,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont l'une et l'autre relatives aux opérations électorales qui ont eu lieu le 24 octobre 2000 pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires de France Télécom ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le président du conseil d'administration de France Télécom sur la demande, présentée le 11 octobre 2001, de versement d'une somme de 20 000 F (3 048,98 euros) en réparation du préjudice moral que les requérants estiment avoir subi du fait de l'irrégularité alléguée des opérations électorales qui se sont déroulées le 24 octobre 2000 en vue de la constitution des commissions administratives paritaires ne sont pas au nombre des litiges dont il appartient au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, de connaître en premier et dernier ressort ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer le jugement des requêtes de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES P. ET T. et de M. X au tribunal administratif de Paris ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement des requêtes susvisées de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES P. ET T. et de M. X est renvoyé au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES P. ET T., à M. Pierre Louis X, à France Télécom, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au président du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 239073
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 239073
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:239073.20051228
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