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23/12/2005 | FRANCE | N°287843

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 23 décembre 2005, 287843


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS, dont le siège est 13 rue du Général Leclerc à Issy-les-Moulineaux (92136), et pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CHARENTE-MARITIME, dont le siège est à Saint-Julien-de-l'Escap, B.P. 64, à Saint-Jean-d'Angély (17414) ; les fédérations requérantes demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté de

la ministre de l'écologie et du développement durable en date du 24 oc...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS, dont le siège est 13 rue du Général Leclerc à Issy-les-Moulineaux (92136), et pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CHARENTE-MARITIME, dont le siège est à Saint-Julien-de-l'Escap, B.P. 64, à Saint-Jean-d'Angély (17414) ; les fédérations requérantes demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté de la ministre de l'écologie et du développement durable en date du 24 octobre 2005 relatif à la suspension de l'emploi d'appelants pour la chasse pour prévenir l'apparition de l'influenza aviaire et de l'arrêté de cette ministre en date du 29 novembre 2005 prorogeant les dispositions de l'arrêté du 24 octobre 2005 jusqu'à la date de la fermeture de la chasse des espèces concernées ;

elles soutiennent que plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces arrêtés ; qu'aucun texte ne donne compétence au ministre de l'écologie et du développement durable pour suspendre provisoirement l'emploi d'appelants pour la chasse pour un motif non pas cynégétique mais tiré d'un risque d'épidémie ; qu'en tout état de cause ce ministre aurait dû consulter le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ; qu'en interdisant totalement, sur l'ensemble du territoire national, l'usage d'appelants pour la chasse des oiseaux de passage et de gibier d'eau, les arrêtés contestés ont pris une mesure manifestement disproportionnée et non justifiée par l'objectif poursuivi ; que l'urgence résulte de l'intérêt qui s'attache à l'usage d'appelants comme « oiseaux sentinelles » dans le cadre du réseau de surveillance de l'état sanitaire sauvage intitulé SAGIR, du caractère disproportionné de la mesure contestée, du nombre de chasseurs concernés par l'interdiction et donc du risque pour l'entretien et la sauvegarde des milieux humides ;

Vu les arrêtés dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête aux fins d'annulation présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CHARENTE-MARITIME ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2005, présenté par la ministre de l'écologie et du développement durable, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient qu'elle est compétente pour réglementer la pratique de la chasse et notamment l'usage des appelants ; que les risques de contacts entre les oiseaux sauvages contaminés par le virus de l'influenza aviaire, les appelants et les oiseaux domestiques justifient une suspension de l'usage des appelants sur l'ensemble du territoire, eu égard à la répartition des zones humides ; que cette mesure n'est pas disproportionnée au regard des risques de propagation de l'influenza aviaire ; que l'article R. 421-1 du code de l'environnement n'exigeait pas la consultation du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ; que les arrêtés contestés ne créent pas une situation d'urgence, car la simple suspension de l'un des modes de chasse, dans le but de prévenir une propagation de l'influenza aviaire, ne porte pas une atteinte grave aux intérêts défendus par les fédérations de chasseurs ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 décembre 2005, présenté pour la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CHARENTE-MARITIME, qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CHARENTE-MARITIME et d'autre part, la ministre de l'écologie et du développement durable ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 16 décembre 2005 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me de Chaisemartin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS et de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CHARENTE-MARITIME ;

- la représentante de la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS ;

- les représentants de la ministre de l'écologie et du développement durable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'à la suite de décisions de la Commission des Communautés européennes en date des 19 et 21 octobre 2005 arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l'état sauvage, de l'influenza aviaire, la ministre de l'écologie et du développement durable a, par arrêté du 24 octobre 2005 pris sur le fondement notamment de l'article R. 424-15 du code de l'environnement, suspendu jusqu'au 1er décembre 2005, sur tout le territoire national, le transport et l'emploi, pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau, d'appelants vivants d'espèces d'oies, de canards de surface, de canards plongeurs, de la foulque macroule et du vanneau huppé ; que par un arrêté du 29 novembre 2005, la ministre a prolongé cette suspension jusqu'à la date de la fermeture de la chasse des espèces concernées ;

Considérant que, pour demander la suspension de ces arrêtés, la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CHARENTE-MARITIME soutiennent qu'aucun texte ne donne compétence au ministre de l'écologie et du développement durable pour suspendre provisoirement l'emploi d'appelants pour la chasse pour un motif non pas cynégétique mais tiré d'un risque d'épidémie ; qu'en tout état de cause ce ministre aurait dû consulter le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ; qu'enfin en interdisant totalement, sur l'ensemble du territoire national, l'usage d'appelants pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau, les arrêtés contestés ont pris une mesure manifestement disproportionnée et non justifiée par l'objectif poursuivi ; qu'en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés du 24 octobre 2005 et du 29 novembre 2005 ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête tendant à la suspension de ces arrêtés ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS et de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CHARENTE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS, à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CHARENTE-MARITIME et à la ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 287843
Date de la décision : 23/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2005, n° 287843
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:287843.20051223
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