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16/12/2005 | FRANCE | N°287905

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 16 décembre 2005, 287905


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Thomas A, demeurant chez l'association FORUM REFUGIES, domiciliation n° 17546, BP 77412 à Lyon (69347 Cedex 07) et pour l' l'association FORUM REFUGIES, dont le siège est BP 1054 à Villeurbanne (69612 cedex) ; M. A et l'association FORUM REFUGIES demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er décembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribuna

l administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A tendant à ce qu'il ...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Thomas A, demeurant chez l'association FORUM REFUGIES, domiciliation n° 17546, BP 77412 à Lyon (69347 Cedex 07) et pour l' l'association FORUM REFUGIES, dont le siège est BP 1054 à Villeurbanne (69612 cedex) ; M. A et l'association FORUM REFUGIES demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er décembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande d'asile et de lui notifier une décision ou un formulaire lui permettant de saisir utilement l'OFPRA dans un délai de cinq jours ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande d'asile et de lui notifier une décision ou un formulaire lui permettant de saisir utilement l'OFPRA dans un délai de cinq jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros chacun à M. A et à l'association FORUM REFUGIES ;

ils soutiennent que l'ordonnance attaquée omet de statuer sur la recevabilité de l'intervention de l'association FORUM REFUGIES ; que cette intervention était recevable ; que par sa décision du 18 octobre 2005 refusant à M. A la délivrance d'une nouvelle autorisation provisoire de séjour et l'invitant à quitter le territoire, le préfet du Rhône a refusé de mettre en oeuvre la procédure prioritaire de saisine de l'OFPRA ; que ce refus d'instruire la demande d'asile de M. A crée une situation d'urgence car l'intéressé est démuni des documents lui permettant de saisir l'OFPRA, ne peut bénéficier des droits sociaux reconnus aux demandeurs d'asile et risque d'être reconduit à la frontière ; que le refus d'instruire la demande d'asile est contraire au quatrième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, à l'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, à l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951, au livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et à la circulaire du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 22 avril 2005 ; qu'ainsi ce refus d'instruire la demande d'asile porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, qui est une liberté fondamentale ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2005, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le préfet du Rhône était saisi d'une demande de M. A tendant seulement à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; que le préfet était fondé à rejeter cette demande ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 décembre 2005, présenté pour M. A et l'association FORUM REFUGIES, qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que le refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ne dispensait pas le préfet d'instruire la demande d'asile dont il était saisi ;

Vu les pièces desquelles il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son préambule et l'article 53-1 ;

Vu la Déclaration universelle des droits de l'homme ;

Vu la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 13 décembre 2005 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Coutard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- les représentants de l'association FORUM REFUGIES ;

- les représentants du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Sur l'intervention de l'association FORUM REFUGIES devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon :

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a omis de statuer sur la recevabilité de l'intervention présentée devant lui par l'association FORUM REFUGIES ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler dans cette mesure l'ordonnance attaquée et de statuer immédiatement sur la recevabilité de cette intervention ;

Considérant que, contrairement aux dispositions de l'article R. 632-1 du code de justice administrative, l'intervention de l'association FORUM REFUGIES n'a pas été formée par mémoire distinct ; qu'elle est, par suite, irrecevable ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant que l'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « ... l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur » ; qu'en vertu de l'article L. 751-2 de ce code, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'instruction des demandes d'asile dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est saisi ; que le décret du 14 août 2004, pris pour l'application de ces dispositions législatives, prévoit à son article 1er qu'à compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour, « l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de vingt et un jour pour présenter sa demande d'asile complète à l'office » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Thomas A, ressortissant rwandais, qui déclare être entré sur le territoire français le 10 juillet 2005, a présenté une demande d'asile le 20 juillet 2005 ; qu'une autorisation provisoire de séjour d'une durée d'un mois lui a été délivrée le même jour par le préfet du Rhône afin qu'il puisse saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d'une demande d'asile ; que, par décision du 16 août 2005, l'OFPRA a refusé d'enregistrer sa demande au motif que le dossier complet ne lui était parvenu qu'après l'expiration du délai de vingt et un jours prévu par le décret du 14 août 2004 ; que M. A a demandé le 26 août 2005 au préfet du Rhône de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour afin qu'il puisse formuler une nouvelle demande auprès de l'OFPRA ; que, par décision du 18 octobre 2005, le préfet a refusé de faire droit à cette demande, faute de circonstances exceptionnelles et imprévisibles ayant placé l'intéressé dans l'impossibilité de respecter le délai de vingt et un jours, et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, il appartient à l'étranger intéressé de formuler celle-ci dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur ; qu'au nombre de ces conditions figure l'exigence de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'un dossier complet dans un délai de vingt et un jours à compter de la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour ; que ce délai, de caractère impératif, a été fixé dans le souci d'assurer un examen rapide des demandes d'asile ; qu'il en résulte qu'à la suite du rejet d'une demande d'asile présentée après l'expiration de ce délai, l'intéressé n'est pas en droit de se voir délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour et qu'un refus peut lui être opposé indépendamment des cas énumérés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, s'il a en toute hypothèse la possibilité de délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour à un demandeur d'asile, le préfet ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en refusant, quand bien même la demande d'asile n'a pas le caractère d'une demande dilatoire ou abusive, de délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour au demandeur d'asile dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande au motif qu'elle avait été présentée au-delà du délai de vingt et un jours ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document » ; qu'aux termes de l'article L. 742-5 du même code : « Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1 » ;

Considérant que si M. A soutient que le préfet aurait dû à tout le moins, en rejetant sa demande de nouvelle autorisation provisoire de séjour, lui remettre un formulaire de demande d'asile et surtout le convoquer pour recueillir le nouveau dossier de demande d'asile de l'intéressé et transmettre ce dossier à l'OFPRA au titre de la procédure prioritaire prévue par les dispositions précitées des articles L. 723-1 et L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne résulte pas de manière évidente des dispositions de ce code que le cas des demandeurs d'asile dont une demande de nouvelle autorisation provisoire de séjour est rejetée au motif qu'ils n'ont pas saisi l'OFPRA dans le délai de vingt et un jours après une première autorisation entre dans le champ de cette procédure prioritaire, ni au surplus qu'il incombe au préfet et non au demandeur d'asile de saisir l'OFPRA au titre de cette procédure ; qu'ainsi, eu égard à l'office du juge des référés, il n'apparaît pas que le préfet du Rhône ait commis une illégalité manifeste au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'eu égard à la possibilité offerte au demandeur d'asile de saisir l'OFPRA sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai qu'il lui appartient de respecter, ni les dispositions du quatrième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ni les stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951, n'exigent l'interprétation soutenue par M. A ;

Considérant que M. A ne saurait invoquer utilement ni les stipulations de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui ne figure pas au nombre des textes diplomatiques ayant été ratifiés ou approuvés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution, ni les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 22 avril 2005, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que demandent M. A et l'association FORUM REFUGIES, laquelle n'a au demeurant pas la qualité de partie ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon en date du 1er décembre 2005 est annulée en tant qu'elle omet de statuer sur l'intervention de l'association FORUM REFUGIES ;

Article 2 : L'intervention de l'association FORUM REFUGIES n'est pas admise.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et de l'association FORUM REFUGIES est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Thomas A, à l'association FORUM REFUGIES et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 287905
Date de la décision : 16/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2005, n° 287905
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:287905.20051216
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