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16/12/2005 | FRANCE | N°263949

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 16 décembre 2005, 263949


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 janvier et 26 mai 2004, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE LA VILLE DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire départemental en exercice ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE LA VILLE DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, pour excès de pouvoir, la délibération n° 350-99 de son cons

eil d'administration, en date du 10 septembre 1999, en tant qu'elle a s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 janvier et 26 mai 2004, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE LA VILLE DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire départemental en exercice ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE LA VILLE DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, pour excès de pouvoir, la délibération n° 350-99 de son conseil d'administration, en date du 10 septembre 1999, en tant qu'elle a supprimé le complément de rémunération des personnels de préfectures institué en remplacement de la prime de vacances antérieurement versée à certains de ses agents ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 10 septembre 1999 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives d'appel et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE LA VILLE DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le syndicat Force Ouvrière, le syndicat Confédération française démocratique du travail, Interco des Alpes-Maritimes et le syndicat Union nationale de l'encadrement des collectivités territoriales - C.F.E. - C.G.C. ont demandé au tribunal administratif de Nice l'annulation de la délibération n° 350-99 en date du 10 septembre 1999 par laquelle le conseil d'administration de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE LA VILLE DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES a décidé la suppression du complément de rémunération des personnels des préfectures institué en remplacement de la prime de vacances antérieurement versée à certains de ses agents ; qu'un tel litige, qui concerne la légalité d'un acte réglementaire fixant le régime indemnitaire des agents du service, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003 qui, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, prévoient que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents des collectivités publiques ; qu'il suit de là que la requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE LA VILLE DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES tendant à l'annulation du jugement du 17 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, pour excès de pouvoir, la délibération mentionnée ci-dessus du 10 septembre 1999, doit être regardée comme un appel et ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Marseille ; qu'il y a lieu, dès lors, d'attribuer le jugement de la requête à cette cour ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE LA VILLE DE NICE ET DES ALPES MARITIMES est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE LA VILLE DE NICE ET DES ALPES MARITIMES, au syndicat Force Ouvrière, au syndicat de la Confédération française démocratique du travail, Interco des Alpes-Maritimes et au syndicat Union nationale de l'encadrement des collectivités territoriales - C.F.E. - C.G.C.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 déc. 2005, n° 263949
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 263949
Numéro NOR : CETATEXT000008261639 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-16;263949 ?
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