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14/12/2005 | FRANCE | N°273176

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 14 décembre 2005, 273176


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre 2004 et 15 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Elisabeth A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 13 août 2004 portant nomination de magistrats en tant qu'il ne la nomme pas présidente de chambre hors hiérarchie ;

2°) d'enjoindre au Président de la République de procéder à sa nomination hors hiérarchie au 13 août 2004 ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen

de sa candidature, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoind...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre 2004 et 15 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Elisabeth A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 13 août 2004 portant nomination de magistrats en tant qu'il ne la nomme pas présidente de chambre hors hiérarchie ;

2°) d'enjoindre au Président de la République de procéder à sa nomination hors hiérarchie au 13 août 2004 ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa candidature, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à la reconstitution de sa carrière au 12 août 2004 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A demande l'annulation du décret du 13 août 2004 portant nomination de magistrats, en tant qu'il ne la nomme pas présidente de chambre hors hiérarchie ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la délibération au cours de laquelle le Conseil supérieur de la magistrature a donné son avis sur les nominations envisagées aurait été entachée d'irrégularités n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que Mme VIEUX soutient que le Conseil supérieur de la magistrature, dont l'avis conforme est requis préalablement à la nomination des magistrats du siège, et le garde des sceaux, ministre de la justice, qui propose ces nominations au Président de la République, auraient édicté des règles dont l'application combinée interdirait de nommer hors-hiérarchie, sur place, les magistrats qui occupent l'emploi de président de chambre ou d'avocat général depuis plus de cinq ans et moins de dix ans, sauf si les intéressés se sont également portés candidats à des postes de président de chambre ou d'avocat général dans le ressort d'une autre cour d'appel ;

Considérant qu'il est loisible au Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice, de rendre publics les critères qui les guident pour les nominations et les mutations des magistrats, dans le respect du principe d'égalité et compte tenu d'objectifs légitimes tels qu'une plus grande mobilité des personnes concernées ou une meilleure adéquation des profils aux emplois ; que, toutefois, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires expresses, l'application de ces critères ne saurait en aucun cas conduire à fixer des règles nouvelles ou à écarter le principe selon lequel il revient aux autorités administratives de se livrer à un examen particulier des données propres à chaque dossier ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le Conseil supérieur de la magistrature et le garde des sceaux, ministre de la justice, ont établi des critères visant à favoriser la mobilité des magistrats, ils ne les ont pas systématiquement mis en oeuvre et ont examiné la situation individuelle de chacun des magistrats concernés ; qu'ainsi Mme A, qui occupait son emploi depuis neuf ans à la date du décret, n'est pas fondée à soutenir que le Conseil supérieur de la magistrature et le garde des sceaux, ministre de la justice, auraient méconnu l'étendue de leur pouvoir en lui faisant application de règles illégales sans procéder à un examen particulier de sa situation ;

Considérant que la requérante ne peut utilement soutenir que d'autres critères de nomination auraient été illégalement mis en oeuvre par les auteurs du décret attaqué, dès lors que ces critères ne sont pas applicables à sa situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 13 août 2004 en tant qu'il ne la nomme pas hors hiérarchie ; que doivent, par suite, être rejetées ses conclusions à fins d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au même titre par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Elisabeth A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273176
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2005, n° 273176
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273176.20051214
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