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14/12/2005 | FRANCE | N°267131

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 14 décembre 2005, 267131


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 2004, présentée par le PREFET DU FINISTERE ; le PREFET DU FINISTERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 23 mars 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... A et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rennes ;

Vu les autres pièces du do

ssier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liber...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 2004, présentée par le PREFET DU FINISTERE ; le PREFET DU FINISTERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 23 mars 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... A et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 27 novembre 2002, de l'arrêté du PREFET DU FINISTERE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DU FINISTERE, après avoir convoqué, sans succès, les 6, 9, 19 et 27 janvier 2004 M. A s'est prononcé le 23 mars 2004 sur la base d'un dossier contenant non seulement les nouvelles pièces que M. A lui avait adressées et qu'il estimait justifier un réexamen de sa demande d'asile territorial mais aussi le procès-verbal de son audition, le jour-même, par la police aux frontières ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas examiné sa situation personnelle avant de prendre la décision attaquée ; qu'il suit de là que le PREFET DU FINISTERE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Rennes ;

Considérant que M. A ne saurait utilement soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière aurait été pris en méconnaissance de l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les litiges concernant les reconduites à la frontière n'entrant pas, en tout état de cause, dans le champ d'application de cet article ;

Considérant qu'il ne saurait davantage soutenir qu'au seul motif des vices qui entacheraient, selon lui, la procédure d'examen de sa demande d'asile territorial, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière aurait été pris en méconnaissance des articles 3 et 8 de cette convention ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU FINISTERE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure contestée sur la situation personnelle de M. ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU FINISTERE est fondé à demander l'annulation du jugement du 26 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 23 mars 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes du 26 mars 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU FINISTERE, à M. X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267131
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2005, n° 267131
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267131.20051214
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