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14/12/2005 | FRANCE | N°258341

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 14 décembre 2005, 258341


Vu le recours, enregistré le 7 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 29 avril 2003 de la cour régionale des pensions de Paris en tant que, par cet arrêt, la cour, saisie sur renvoi, a admis que la bronchopathie chronique dont M. Pérez YX est atteint est imputable au service et fixé le taux d'invalidité à 45 %, rejetant dans cette mesure l'appel formé par le ministre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pension

s militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n...

Vu le recours, enregistré le 7 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 29 avril 2003 de la cour régionale des pensions de Paris en tant que, par cet arrêt, la cour, saisie sur renvoi, a admis que la bronchopathie chronique dont M. Pérez YX est atteint est imputable au service et fixé le taux d'invalidité à 45 %, rejetant dans cette mesure l'appel formé par le ministre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Capron, avocat de M. YX,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 24 avril 1998, le tribunal départemental des pensions du Val-d'Oise, estimant que la bronchopathie chronique dont souffre M. YX était imputable à la tuberculose qu'il a contractée en 1943 alors qu'il était interné, a fait droit à la demande de l'intéressé tendant à la révision de la pension d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif en qualité de victime civile de la guerre, par arrêté du 28 février 1995, pour quatre autres infirmités et a fixé à 50 % le taux d'invalidité correspondant ; que l'arrêt en date du 13 janvier 2000 de la cour régionale des pensions de Versailles confirmant le principe de cette révision mais abaissant son taux à 45 % a été annulé par une décision de la commission spéciale de cassation des pensions en date du 20 mars 2002 au motif que les éléments médicaux figurant au dossier n'établissaient pas que l'infirmité en cause trouvait sa cause directe et certaine dans la maladie subie en 1943 ; que, saisie sur renvoi, la cour régionale des pensions de Paris a, par l'arrêt en date du 29 avril 2003 contre lequel le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit, repris le dispositif de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, contrairement à ce que soutient le ministre, la cour régionale des pensions de Paris ne s'est pas fondée sur les seuls documents médicaux figurant au dossier sur lequel a statué la commission spéciale de cassation des pensions mais a pris en compte de nouvelles pièces, en particulier des certificats médicaux établis par des médecins ayant suivi M. YX depuis 1949 ainsi que par des explications complémentaires données par l'expert judiciaire et postérieures à son rapport ; qu'elle a estimé que ces documents, qui comportaient une démonstration étiologique, apportaient la preuve du lien direct, certain et déterminant de cause à effet entre la bronchopathie et la tuberculose pulmonaire contractée en 1943, comme l'exigent les dispositions de l'article L. 213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que ce faisant, la cour, qui a porté sur les éléments nouveaux qui lui étaient ainsi soumis une appréciation souveraine, n'a méconnu ni l'autorité de la chose jugée par la commission spéciale de cassation des pensions, ni les dispositions de l'article L. 213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Perez YX.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258341
Date de la décision : 14/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2005, n° 258341
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:258341.20051214
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