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14/12/2005 | FRANCE | N°256075

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 14 décembre 2005, 256075


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Orlando X, élisant domicile au Syndicat CFDT du ministère des affaires étrangères, bureau 642, 23, rue la Pérouse à Paris Cedex 16 (75775) ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande du 15 septembre 2002 tendant à sa réintégration dans son emploi d'origine de secrétaire chargé du protocole au consulat général de France à Bombay ou dans un emploi équivalent,

à la réévaluation de son traitement actuel pour tenir compte de l'évolution de...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Orlando X, élisant domicile au Syndicat CFDT du ministère des affaires étrangères, bureau 642, 23, rue la Pérouse à Paris Cedex 16 (75775) ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande du 15 septembre 2002 tendant à sa réintégration dans son emploi d'origine de secrétaire chargé du protocole au consulat général de France à Bombay ou dans un emploi équivalent, à la réévaluation de son traitement actuel pour tenir compte de l'évolution de la grille salariale entre le 15 février 1998 et le 9 avril 2001 ainsi que de la hausse du coût de la vie, sous forme d'un rappel de traitement de la période allant du 9 avril 2001 à la date de la liquidation, au versement d'une indemnité correspondant aux pertes de salaires dues à son licenciement, soit le montant des salaires afférents à la période allant d'avril 1998 à avril 2001, qui devra tenir compte de la perte du pouvoir d'achat de la monnaie locale et des augmentations salariales accordées au personnel du consulat, ainsi que les intérêts moratoires légaux pour la période allant d'avril 2001 à la date de la liquidation, au versement d'une indemnité de 10 000 euros correspondant au pretium doloris qu'il a subi ;

2°) ordonne sous astreinte sa réintégration dans son emploi d'origine de secrétaire chargé du protocole au consulat général de France à Bombay ou dans un emploi équivalent, la réévaluation de son traitement actuel pour tenir compte de l'évolution de la grille salariale entre le 15 février 1998 et le 9 avril 2001 ainsi que de la hausse du coût de la vie, sous forme d'un rappel de traitement de la période allant du 9 avril 2001 à la date de la liquidation, le versement d'une indemnité correspondant aux pertes de salaires dues à son licenciement, soit le montant des salaires afférents à la période allant d'avril 1998 à avril 2001, qui devra tenir compte de la perte du pouvoir d'achat de la monnaie locale et des augmentations salariales accordées au personnel du consulat, ainsi que les intérêts moratoires légaux pour la période allant d'avril 2001 à la date de la liquidation et le versement d'une indemnité de 10 000 euros correspondant au pretium doloris qu'il a subi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les décisions du Conseil d'Etat, statuant au contentieux en date des 29 décembre 2000 et 29 juillet 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 29 décembre 2000, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé pour vice de procédure, d'une part, les décisions du consul général de France à Bombay en date des 30 janvier et 6 février 1998 licenciant M. X de ses fonctions de secrétaire chargé du protocole au consulat général et, d'autre part, la décision de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre des affaires étrangères sur le recours hiérarchique formé le 23 mars 1998 par l'intéressé ; qu'à la suite de cette décision, le consul général de France à Bombay a, par une lettre notifiée à M. X le 9 avril 2001, prononcé la réintégration de celui-ci à compter du 15 février 1998 ; que, par une seconde décision du 29 juillet 2002, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a estimé que le ministre des affaires étrangères devait être réputé avoir pris les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de la décision du 29 décembre 2000 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les fonctions dont le requérant a été chargé à la suite de sa réintégration dans les services du consulat général de France à Bombay correspondent à celles pour lesquelles il avait été recruté en qualité d'agent auxiliaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet emploi ne serait pas équivalent à celui qu'il occupait antérieurement à son licenciement ne peut qu'être écarté ; que M. X n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande du 15 septembre 2002 tendant à sa réintégration dans son emploi d'origine de secrétaire chargé du protocole au consulat général de France à Bombay ou dans un emploi équivalent et à ce que soit ordonnée sous astreinte sa réintégration dans un tel emploi ;

Considérant que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit procédé à la réévaluation de sa rémunération pour la période du 15 février 1998 au 9 avril 2001, dans les conditions prévues pour le personnel du consulat général, ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Considérant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire et notamment de l'importance respective des irrégularités entachant la décision d'éviction illégale et des fautes commises par l'agent, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant pour M. X de la privation de rémunération depuis le 1er avril 1998 jusqu'au 9 avril 2001, compte tenu des indemnités qu'il a reçues, ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence, en l'évaluant globalement à 3 000 euros ; que M. X a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter du jour de la réception, par le ministre des affaires étrangères, de sa demande du 15 septembre 2002 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette condamnation d'une injonction ;

Sur les conclusions de M. X et du ministre des affaires étrangères tendant à la suppression de passages diffamatoires :

Considérant que le mémoire du ministre des affaires étrangères ne comporte pas de passages diffamatoires ; que le mémoire de M. X ne comporte pas non plus de passages diffamatoires ; qu'ainsi, les conclusions de M. X et du ministre des affaires étrangères tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741 ;2 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. X pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'Etat versera à M. X une indemnité de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par le ministre des affaires étrangères de la demande de M. X en date du 15 septembre 2002.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du ministre des affaires étrangères tendant à la suppression d'un passage des mémoires de M. X sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Orlando X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 256075
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2005, n° 256075
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:256075.20051214
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